Conséquences d’une mesure de gel des avoirs sur le paiement des dettes de la société en faisant l’objet

Publié le 06/08/2020

Faisant suite à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU prise en 2006 et transposée en droit communautaire européen en 2007, ont été gelés les fonds et les ressources économiques d’une banque de nationalité iranienne désignée par les Nations Unies comme concourant au programme iranien de missiles balistiques. En 2007, la banque est déclarée civilement responsable d’agissements délictueux commis par l’ancien directeur de sa succursale française. Elle est alors condamnée à payer plusieurs millions d’euros avec intérêts aux sociétés victimes de ces agissements.

En 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU radie la banque de la liste des entités faisant l’objet d’un gel de leurs avoirs. Cette décision ayant été aussitôt transposée dans le droit de l’Union, la banque retrouve la disposition de ses avoirs. La même année, les sociétés créancières réclament les sommes qui leur sont dues et engagent des mesures d’exécution forcée à cette fin. Si la banque reconnaît devoir le principal, elle demande au juge de retrancher les intérêts : selon elle, le gel dont ses avoirs ont fait l’objet a constitué un cas de force majeure ayant empêché le remboursement de sa dette dès 2007.

Le gel des avoirs de la banque résultant de son inscription par les Nations Unies sur la liste des entités apportant leur soutien au programme iranien de missiles balistiques constitue-t-il un cas de force majeure empêchant les intérêts de courir sur les sommes dus aux sociétés créancières ?

Un événement n’est constitutif de force majeure que s’il est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur. Or les mesures dont a fait l’objet la banque ne lui étaient pas extérieures : c’est parce qu’il était estimé qu’elle apportait son soutien au programme iranien de missiles balistiques que la banque a été désignée par le Conseil de sécurité de l’ONU et que ses avoirs ont été gelés. L’existence d’un cas de force majeure ne pouvait donc être retenue.

Une mesure conservatoire peut-elle être diligentée sur des avoirs gelés ?

Cette question n’a jamais été posée, tant devant les juridictions de l’Union européenne que devant les juridictions nationales des États membres. La réponse, qui dépend de l’interprétation des règlements européens ayant instauré le régime de gel en cause, ne s’imposant pas avec la force de l’évidence, la Cour de cassation sursoit à statuer et saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation de ces textes.

LPA 06 Août. 2020, n° 155u9, p.2

Référence : LPA 06 Août. 2020, n° 155u9, p.2

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