Responsabilité de l’agence de tourisme
Après plusieurs échanges de courriels relatifs à la réalisation d’un voyage à Hawaï, une société de tourisme propose à un couple un projet sur mesure, au prix de 19 300 euros, qu’ils acceptent et payent le jour-même.
La demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis d’Amérique (Esta) leur ayant été refusée au motif qu’ils devaient obtenir un visa en raison de la mention, sur leur passeport, d’un voyage en Iran et n’ayant pu réaliser leur voyage, faute de disposer d’un temps suffisant pour obtenir ce visa avant la date du départ, ils assignent la société de tourisme en indemnisation de leur préjudice.
Selon l’article 5 § 1 f) de la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, transposé aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du Code du tourisme, les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination.
Si l’article 4 de cette directive prévoit une harmonisation complète, son article 2 § 3 dispose qu’elle n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par cette directive.
Aux termes de l’article 1112-1, alinéas 1 et 3, du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Après avoir constaté qu’il avait été satisfait à l’obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article R. 211-4 du Code de tourisme, l’arrêt retient que la prestation, ayant été spécialement conçue pour le couple par la société avec une date de départ prévue seulement seize jours après l’émission de l’offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l’entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de chacun des époux ne comportaient pas des mentions nécessitant l’obtention d’un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d’obtenir ce visa.
Il en résulte qu’en ne les alertant pas sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer aux Etats-Unis d’Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement, la société de tourisme a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sources :