CJUE : dans un État de droit, la formation de jugement en charge d’une affaire doit décider seule de son issue
Interrogée par une juridiction croate, la Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale en vertu duquel
- la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge d’une affaire ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de celle-ci que si son contenu a été approuvé par un juge d’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement ;
une réunion de section de cette juridiction a le pouvoir de contraindre, par l’émission d’une « position juridique », la formation de jugement en charge d’une affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la juridiction concernée devant lesquelles les parties n’ont pas la possibilité de faire valoir leurs arguments.
Est toutefois admissible un mécanisme procédural qui, afin d’éviter des divergences jurisprudentielles ou d’y remédier et d’assurer ainsi la sécurité juridique inhérente au principe de l’État de droit, permet à un juge d’une juridiction qui ne siège pas dans la formation de jugement compétente de renvoyer une affaire devant une formation élargie de cette juridiction, à condition que : 1) l’affaire n’ait pas encore été prise en délibéré par la formation de jugement initialement désignée, 2) les circonstances dans lesquelles un tel renvoi peut être opéré soient clairement énoncées dans la législation applicable et 3) le renvoi en cause ne prive pas les personnes concernées de la possibilité de participer à la procédure devant cette formation de jugement élargie.
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