Relance par les marchés de capitaux : transposition de la directive Quick Fix modifiant MIF 2
L’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, prise sur le fondement de l’article 43 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, transpose la directive Quick Fix n° 2021/338 du 16 février 2021 – laquelle procède à des aménagements de la directive MIF 2 afin d’encourager le financement de l’économie européenne par les marchés financiers et les entreprises d’investissement dans le contexte de la crise liée à la Covid-19. La directive Quick Fix s’inscrit dans le cadre de l’initiative législative d’urgence « Capital Markets Recovery Package » proposée par la Commission européenne en juillet 2020, qui contenait également une révision ciblée du règlement Prospectus ainsi que du cadre applicable à la titrisation. La directive Quick Fix allège certaines contraintes réglementaires de MIF 2 jugées, avec le recul nécessaire, excessives et problématiques pour le bon développement des marchés d’instruments financiers européens. L’ordonnance procède aux ajustements suivants :
- allègement de certaines obligations d’information des entreprises d’investissement vis-à-vis de leurs clients professionnels avec qui la communication par voie électronique devient par ailleurs la règle par défaut (art. 1 et 7) ;
- adaptation du régime relatif aux limites de position sur instruments dérivés sur matières premières (art. 2 et 3). Les instruments dérivés sur matières premières considérés comme étant d’importance critique ou significative sont définis, et les entités auxquelles les limites de position ne s’appliquent pas sont précisées. L’Autorité des marchés financiers peut réexaminer les limites de position en cas de modification significative sur le marché. Elle notifie à l’ESMA les limites de position qu’elle entend fixer. Selon l’avis rendu par cette dernière à la suite de la notification, l’AMF modifie les limites de position ou lui fournit une justification expliquant pour quelle raison cette modification n’est pas jugée nécessaire ;
- aménagement des exigences en matière d’information pesant sur les prestataires de services d’investissement (PSI) vis-à-vis de leurs clients professionnels (art. 4, 5, 6, 9 et 13). Précisons que ces dispositions sont en revanche maintenues pour les non-professionnels. Sont concernés en particulier : la suppression de la publication d’un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par différentes catégories de personne sur un instrument dérivé sur matières premières ; la suppression de l’analyse coût-avantage que sont tenus de fournir les PSI à leurs clients professionnels lorsque ces derniers souhaitent changer leur stratégie d’investissement en changeant la composition de leur portefeuille de produits financiers (sauf si les clients professionnels souhaitent le maintien de cette obligation actuelle) ; la suppression de l’obligation pour les PSI de fournir à leurs clients professionnels un compte rendu des services qu’ils leur rendent mentionnant notamment les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis ; la suspension, jusqu’au 28 février 2023, du rapport périodique annuel sur la qualité d’exécution des plates-formes de négociation prévu à l’article L. 420-17 du Code monétaire et financier ;
- précision des conditions dans lesquelles est autorisée la fourniture conjointe par les PSI de services d’exécution et de recherche sur les émetteurs dont la capitalisation n’excède pas un milliard d’euros (art. 8) ;
- indication que les PSI qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients ou qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers ne sont pas soumis aux obligations de la « gouvernance des produits » lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement avec indemnité de remboursement anticipé (« make whole ») (art. 12).
Cette ordonnance entrera en vigueur le 28 février 2022 (art. 16).
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