Droit à la décharge de solidarité en cas de divorce : le gouvernement n’entend pas modifier le dispositif actuel

Publié le 15/12/2021

La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (loi de finances pour 2008) a institué, sous certaines conditions, un mécanisme de droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS) au profit de l’ex-conjoint ou de l’ex-partenaire lié par un pacs tenu au paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 1691 bis).

Ce nouveau dispositif prévoit désormais des conditions spécifiques de recevabilité : nécessité d’une rupture de la vie commune, constatation d’un comportement fiscal exempt de toute critique et existence d’une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».

L’instruction commentant les modalités d’appréciation des nouveaux critères prévus par ce dispositif a été publiée le 20 avril 2009 (BOI n° 5 B-13-09) et complétée par diverses notes de service. En pratique, l’examen de l’existence d’une telle disproportion s’effectue cas par cas, tout d’abord au regard de la situation patrimoniale. L’appréciation faite par l’Administration peut être soumise au juge administratif garant du traitement équitable des demandeurs.

Le ministre des Comptes publics interrogé sur ce dispositif rappelle que les modalités actuelles de mise en œuvre de ce dispositif répondent à la volonté du législateur qui était d’instaurer une procédure encadrée pour la personne divorcée et délaissée justifiant être dans l’incapacité de faire face au règlement de l’impôt commun. Le nombre limité de recours en contestation des décisions prises dans ce cadre par les services tend à accréditer que l’essentiel des demandes débouche sur une issue donnant satisfaction au demandeur.

Le ministre ajoute qu’une ouverture plus large du droit à DRS pourrait remettre en cause l’égalité de traitement avec les personnes placées dans la même situation financière mais qui, n’étant pas séparées, ne peuvent avoir droit à aucune décharge, voire encourager la connivence de contribuables simulant une situation de séparation, afin d’échapper par ce biais au recouvrement de leurs dettes, et pourrait constituer une remise en cause du principe même de la solidarité de paiement des époux et des partenaires liés par un pacs.

Sources :
X