La fiscalité des couples, une question de solidarité ?

Publié le 12/11/2018

Mariage, pacs et concubinage sont autant d’engagements qui, en dehors des considérations intuitu personae qu’ils sous-entendent, font naître une certaine idée de mutualisation des moyens et donc de solidarité entre les membres qui les composent. Ces trois déclinaisons de couples impliquent alors trois niveaux de solidarité qui sont fonction de l’empreinte législative qui pèse sur eux. Cette solidarité est générale et évidente pour les besoins de la vie courante du couple, mais l’est tout autant lorsqu’il est question de la dette fiscale.

En 2014, le nombre de couples s’élève à plus de 30 millions1. Si la proportion de mariages, toutes orientations confondues, reste en baisse, il reste à la seconde place des modes d’union en France. En effet, s’il se place devant le pacte civil de solidarité (pacs), il est loin derrière les unions dites libres, c’est-à-dire le concubinage2. Ces trois modes de rapprochement humain constituent à plus ou moins forte intensité des marques d’engagement graduelles envers autrui. Ainsi, au premier chef se situe le mariage, « contracté pour deux personnes de sexe différent ou de même sexe », selon la définition sommaire qu’en donne le Code civil. Une telle définition ne permet cependant pas de saisir l’ampleur du mariage, duquel ressort en réalité deux aspects principaux3. D’abord, le mariage est un acte juridique solennel résultant de l’échange des consentements entre deux personnes, peu importe leur sexe, et dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les lois civiles4. Le régime applicable peut être hybride, dans la mesure où il se composera systématiquement des règles d’ordre public du régime primaire, mais également des dispositions dont les époux auraient pu convenir dans le cadre d’un contrat de mariage. Ensuite, le mariage demeure une institution, il reste, en effet, un sésame, certes plus aussi exclusif qu’auparavant, vers la création de la famille et a pendant longtemps bénéficié des faveurs législatives et sociétales5.

À côté des couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs) font également partie de la catégorie des couples légaux. L’article 515-1 du Code civil définit ce pacte comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune », voici donc les critères légaux. Jusqu’à une décision récente de 20176, il existait un critère prétorien supplémentaire : la vie de couple. Ce critère avait été mis en lumière par le Conseil constitutionnel dans sa réserve d’interprétation du 9 novembre 1999. Désormais, la vie de couple, et les obligations qui en découlent, ne sont plus des conditions de validité du pacs. Cette décision vient quelques années après l’extension du mariage aux couples de même sexe, car en effet, la loi instaurant le pacs en 1999 ne constituait, en grande partie, qu’un mariage palliatif pour les couples de même sexe7, il était donc normal d’imposer les mêmes conditions et restrictions que pour le mariage. Aujourd’hui, les couples homosexuels ont la possibilité de convoler en justes noces et le pacs a par ailleurs perdu une partie de sa singularité, surtout au regard de la loi du 23 juin 2006 qui a apporté des modifications rapprochant le pacs du mariage8, d’une part du point de vue patrimonial mais aussi des effets primaires du mariage9. Néanmoins, le fait que le pacs ait perdu son critère prétorien n’empêche pas que des personnes y recourent pour organiser leur vie de couple, c’est en cela que les partenaires seront traités.

Mariage et partenariat civil sont donc les deux modes de couples légaux, si leurs effets sont relativement proches, ils restent la manifestation de la volonté des personnes qui s’y engagent : certaines privilégiant les liens institutionnels tandis que d’autres privilégieront l’aspect purement contractuel et organisationnel.

Les couples de fait, c’est-à-dire les différentes formes de concubinage ne sont apparues officiellement dans le panorama juridique français qu’en 199910, au même titre que le pacs11. Avant cette date, des traces du concubinage émergent malgré tout, notamment dans la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 donnant accès à la procréation médicalement assistée aux concubins12. Leur existence purement factuelle conduisait la doctrine à le considérer comme hors du droit13. Le concubinage est donc cette « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, alors que l’union conjugale n’a pas été célébrée »14.

Il existe donc trois types de couples différents regroupant, malgré tout, des similitudes dans leur but et leur valeur intrinsèque : la communauté de vie passant nécessairement par une mutualisation des moyens pour y parvenir. Ainsi, chacune de ces formes d’union, si elle se caractérise par des différences notables n’en demeure pas moins liée par l’existence d’une obligation de communauté de vie de laquelle découlent des effets juridiques qui varient en fonction de l’union considérée. Il est dès lors possible de dégager les critères du couple et par là-même la définition de la communauté de vie15 appliquée au couple : un sentiment amoureux doublé d’un lien économique, donnant lieu à une véritable « fusion patrimoniale »16.

Aujourd’hui, la doctrine ne tergiverse plus sur les différents modèles susceptibles d’entrer dans la catégorie des couples17 et elle s’accorde volontiers sur l’existence d’une « reconstruction de la famille qui passe par l’établissement d’un droit commun du couple, ensemble de règles communes qui concernerait tant les couples mariés que les couples de partenaires et les couples de concubins »18. C’est dans ce cadre de droit commun des couples que le droit fiscal qui leur est applicable doit être appréhendé.

De manière générale, le droit fiscal constitue cette « branche du droit public régissant les impôts quant à leur assiette, leur liquidation et leur recouvrement »19. L’objet du droit fiscal est l’impôt, c’est-à-dire l’ensemble des « prestation[s] pécuniaire[s] [directes ou indirectes], requise[s] autoritairement des assujettis selon leurs facultés contributives par l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contrepartie identifiable, en vue de couvrir les charges publiques ou d’intervenir dans le domaine économique et social »20.

En France, la fiscalité des couples ou le droit fiscal des couples « repose sur le principe de taxation du niveau de vie et sur la capacité contributive »21. Ce droit spécifique est une ramification de la fiscalité qui brille par quelques particularités. D’une part, a priori, le droit fiscal des couples n’existe qu’à cause d’une règle de droit privée22, en cela, il est un droit de superposition, c’est-à-dire qu’il aura « vocation à s’appliquer à des situations déjà régies par le droit patrimonial de la famille »23. D’autre part, il est aussi un droit d’opposition, c’est-à-dire qu’il pourra aller en contradiction des règles civiles pour favoriser le recouvrement, voire éviter le risque d’évasion fiscale. Pour ce faire, il est aidé par deux notions : le foyer fiscal, unité d’imposition permettant de déterminer la capacité contributive du couple, et le quotient familial, permettant le calcul rationnel de l’impôt24.

En dépit de ces données, le Code général des impôts (CGI) n’apporte aucune définition générale de l’impôt, néanmoins, il s’attarde à définir chaque branche d’imposition et distingue par ailleurs, les impôts d’État et ceux des collectivités territoriales. À titre préventif, ces propos ont vocation à ne traiter que des impôts qui ont un impact direct sur la vie de couple et sur les caractères communs à chaque forme de couple : la communauté de vie et la contribution aux charges de cette vie commune. Notre étude sera donc limitée à l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et l’impôt sur la fortune immobilière.

Parmi les impôts d’État se trouve l’impôt sur le revenu25, impôt direct26. Selon l’article 1 A du CGI, il frappe annuellement le revenu net global perçu par les membres du foyer fiscal au cours de l’année d’imposition27. Cet impôt est calculé de manière progressive en fonction du quotient familial, divisant le foyer fiscal en nombre de parts ou de demi-parts, permettant ainsi de présumer de l’importance des charges du foyer28. En somme, plus il y a de parts, plus le foyer est présumé avoir des charges importantes et moins sa contribution à l’impôt sera élevée.

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), feu l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), s’ajoute à l’impôt sur le revenu en tant que taxe directe. Initialement, l’ISF était dû par « les foyers fiscaux possédant, au 1er janvier de l’année d’imposition, un patrimoine familial d’une valeur nette supérieure au seuil d’imposition »29 et l’assiette de la dette fiscale s’étendait à tous les biens, droits ou valeurs composant le patrimoine des membres du foyer fiscal, y compris ceux des enfants dont les parents ont l’administration30. Aujourd’hui, et depuis la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, « il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière »31. L’assiette de la taxe est ici réduite aux seuls biens immeubles et droits réels immobiliers du foyer fiscal dont la valeur excède la somme de 1 300 000 €, détenus par tous les membres du foyer fiscal, dans les mêmes conditions que pour l’ISF.

À côté des impôts d’État cohabitent les impôts locaux et les concernant, il convient de s’attarder sur les taxes liées au logement du couple, comme la taxe d’habitation32. Cette dernière est due par les personnes physiques ou morales qui disposent de la jouissance d’un bien immobilier imposable, peu importe leur qualité de propriétaire, seule l’occupation privative du bien compte33. La taxe est alors due sur la base de la valeur locative cadastrale du bien avec abattements s’il y a lieu, c’est-à-dire, si le bien est affecté à l’habitation principale du contribuable.

À première vue, droit fiscal, branche du droit public par excellence, et droit des personnes, pilier du droit privé, paraissent antagonistes. Mais il existe bel et bien un intérêt juridique dans leur rapprochement. Tout d’abord, impôts et couples demeurent tous deux des faits sociaux acceptés et peuvent s’analyser au travers de facteurs exogènes comme l’économie ou encore les mutations sociétales et sociales. Enfin, au-delà de leurs évolutions respectives, ils ont toujours existé. En effet, le rapprochement de deux personnes pour former un couple « officiel », c’est-à-dire marié, avait pour but, initialement, la mutualisation des patrimoines mais également des droits et obligations qui en découlent, comme l’impôt sur le revenu par exemple. Pour les couples moins officiels, leur réunion sous-entend malgré tout cette idée de mutualisation, car si le partage de l’impôt ne peut être fondé sur l’existence d’un lien juridique matrimonial et donc sur le statut d’époux, il l’est d’une autre manière. À cet égard, un couple de fait reste tenu de la taxe d’habitation, non pas sur le fondement d’une union, mais par la cause de leur statut de colocataire. Néanmoins, des évolutions sont encore aujourd’hui constatées à la fois en droit fiscal (impôt à la source) mais aussi en droit des personnes, notamment avec l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. D’un point de vue purement fiscal, l’objectif de cette dernière évolution sociétale majeure pourrait s’analyser de la sorte : augmenter l’assiette des couples imposables en réduisant le nombre de pacs conclus en guise de mariage palliatif entre personnes de même sexe.

Dès lors, il existe bel et bien une influence certaine entre les obligations civiles et les obligations fiscales des couples. Cette influence diffère selon que le couple dispose d’une assise légale ou non. Ainsi, dans la première hypothèse, l’imposition commune s’analyse comme le prolongement des diverses contributions d’ordre public ou obligatoires à la charge des couples légaux (I). Dans la seconde, l’absence de cadre législatif du concubinage ne l’écarte cependant pas de potentielles obligations fiscales, ainsi, c’est ici le droit fiscal qui devient l’assise juridique du concubinage, dans une moindre mesure toutefois (II).

I – Une imposition dans le prolongement des dettes ménagères et assimilées pour les couples légaux

Ce qui caractérise la fiscalité des couples légaux, c’est bien la notion de communauté. Si on la retrouve dans le cadre des obligations à leur charge, elle est au cœur de la dette fiscale (A). Néanmoins, le cadre légal qui entoure époux et partenaires ne les met pas à l’abri d’une éventuelle séparation qui produira également des effets sur la fiscalité (B).

A – La règle : l’imposition commune

Fiscalement, le mariage annihile relativement l’individualité des époux, ils ne forment plus qu’un seul et même foyer fiscal.

Concernant l’impôt sur le revenu tout d’abord, l’article 6.1, alinéa 2, du CGI impose la déclaration commune des revenus des époux, l’alinéa suivant n’est guère différent à l’égard des partenaires. Cette déclaration commune a pour unique conséquence d’entraîner une imposition commune, selon une lecture combinée des articles 6.5 et 7 du Code général des impôts. Ainsi, les partenaires liés par un pacs forment un unique foyer fiscal dès l’inscription de ce dernier, de même que les époux, à compter de la date de célébration du mariage.

Cette identité entre époux et partenaires n’est pas originelle, et ne date que de 200434. En effet, l’ancien article 6-1, alinéa 3, du CGI, conditionnait l’imposition commune des partenaires à une condition de durée du contrat35. Ainsi, trois années devaient alors s’écouler en « gage de stabilité »36 et suffisaient donc à prouver que le pacte était conclu pour durer et dans le seul but d’organiser la vie commune. La fin de ce délai de carence fiscale s’analyse encore aujourd’hui, comme le premier des autres signes du rapprochement des partenaires avec les couples mariés qui deviennent imposables presque instantanément.

Par ailleurs, cette identité dans la communauté de la déclaration s’étendait même jusqu’à la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ainsi, les anciens articles 885-A et A-2 du CGI mettaient en œuvre une imposition commune pour les couples mariés au 1er janvier, quel que soit leur régime matrimonial, de même pour les partenaires liés par un pacs au 1er janvier de l’année qui suivait son enregistrement.

Depuis la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 201837, l’impôt sur la fortune immobilière38 s’est substitué à l’ISF. Rien ne change quant aux personnes imposables et sur la manière dont elles le sont : les époux et les partenaires restent soumis à une déclaration conjointe, entraînant donc une imposition commune39. Seule l’assiette de l’impôt est ébranlée car elle ne concerne que les biens et droits réels immobiliers à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dès lors, la notion de communauté est partagée aussi bien en droit discal qu’en droit des personnes, mais engendre-t-elle les mêmes conséquences, notamment en termes de solidarité à la dette ?

Nous le savons, le Code civil organise autour du couple officiel un certain nombre de règles pour l’organisation, d’une part du ménage, et de l’autre, de la vie courante. Qu’il s’agisse du mariage ou du pacs, la règle reste identique : toutes les dettes contractées soit pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants40, soit pour les besoins de la vie courante41 entraînent, sauf caractère excessif notamment, la solidarité de l’autre, même s’il n’est pas l’auteur de la dette en question.

La Cour de cassation s’est prononcée sur les dettes entrant dans le champ de la solidarité, ainsi, toutes les dettes, même non contractuelles, sont à la charge des deux époux dès lors qu’elles ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants42. La dette fiscale ne devrait pas faire exception, d’autant plus qu’elle est une dette purement légale.

La solidarité ne se présumant pas43, il suffirait d’apporter la preuve que la dette fiscale liée à l’impôt sur le revenu et à l’IFI est expressément désignée comme étant solidaire. C’est par ailleurs ce que font les articles 1691 bis, I, et 1723 ter 00-B du CGI. La conséquence ici est simple : un seul des époux ou partenaires, dès lors que le couple a fait l’objet d’une déclaration commune, peut être tenu de l’intégralité de la dette fiscale, dans le seul but ici de « faciliter le recouvrement de l’impôt »44.

D’autres justifications non utilitaires peuvent néanmoins être apportées, et elles se situent autour de la notion de communauté d’intérêts.

Pour les couples mariés, la communauté d’intérêts va se manifester autour du régime primaire, et plus spécialement autour du statut des dettes ménagères, de la contribution aux charges du mariage entre les époux et de la protection du logement familial. Ici, nous pouvons aisément rapprocher l’imposition commune du devoir d’entraide imposé par le régime primaire. Il existerait alors un devoir d’entraide en matière fiscale dépendant uniquement de l’obligation légale de payer l’impôt. En réalité, la solidarité fiscale a pour objet de garantir le paiement de l’impôt par un dédoublement de ses débiteurs, l’intérêt commun du couple marié réside donc dans celui du foyer d’affecter ses revenus (communs) au paiement de l’impôt.

L’analyse est similaire pour les partenaires depuis la loi de 2006 portant réforme des successions et libéralités45.

Quoi qu’il en soit, la solidarité fiscale dont il est question porte à la fois sur le principal et l’accessoire, de sorte que les pénalités seront supportées même par l’époux qui n’en est pas l’auteur46 sans pour autant porter atteinte au principe de personnalité de la peine47. En effet, l’époux qui aura payé l’intégralité de la dette fiscale n’est pas dépourvu de toute action récursoire48.

Le paiement de l’impôt sur le revenu à la source, qui entrera en vigueur au 1er janvier 201949, semble porter un coup minime à cette solidarité entre époux ou partenaires de pacs. En effet, ces derniers devront alors opérer un choix concernant le taux d’imposition qu’ils souhaitent se voir appliquer : le taux individualisé ou le taux « personnalisé » ou neutre.

La première hypothèse n’est ouverte qu’aux couples mariés et pacsés soumis à la déclaration commune50, dès lors, cette option n’est plus envisageable si le couple choisit la déclaration distincte la première année de l’union. La conséquence de cette imposition individualisée ne concerne pas l’assiette de la contribution mais uniquement sa répartition entre les membres du couple et constitue un avantage certain lorsque l’un d’eux bénéficie de revenus moins élevés. Dès lors, l’époux ou le partenaire qui justifiera des revenus les plus faibles se verra appliquer le taux le plus faible. Cette option nécessite que l’employeur ait connaissance du taux applicable et donc que les membres du couple lui communiquent le taux qui leur correspond. Cette communication pourrait freiner certaines personnes qui souhaiteraient que leur taux d’imposition soit gardé secret au nom d’une probable vie privée économique. Dans ce cas, le taux « individualisé » ou « neutre » pourrait être appliqué51. S’il est certain que ce mode de calcul respecte la confidentialité du taux de prélèvement du couple, il comporte des inconvénients non négligeables comme le risque de payer trop, doublé du délai de régularisation d’un an pour récupérer le trop-perçu. Le taux « neutre » constitue malgré tout une marque de solidarité fiscale entre les époux que le taux individualisé tend à effacer.

Néanmoins, il a été vu que la solidarité fiscale du couple pouvait être mise en œuvre après le divorce, la séparation ou la dissolution du pacs au titre des impositions communes dues antérieurement52. Logiquement, en droit civil, la fin de la communauté de vie légalement constatée entraîne la fin de la solidarité, et le parallèle existe aussi en droit fiscal. Ainsi les époux et partenaires disposent d’un droit à décharge de solidarité de paiement depuis la loi de finances pour 200853, sur demande expresse au service chargé du recouvrement de la dette solidaire dès lors que trois conditions cumulatives sont remplies : la rupture de la vie commune, l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale réclamée et la situation financière et patrimoniale du demandeur (le rapport étroit avec les dépenses manifestement excessives sortant du domaine de la solidarité des dettes ménagères et les besoins de la vie courante est à souligner54), et enfin le comportement fiscal du demandeur doit avoir été respectueux de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune.

De manière plus succincte, car moins sujette à discussion, la taxe d’habitation est également soumise à une imposition commune. Si le Code général des impôts ne désigne pas expressément les partenaires et les époux dans son article 1408, 1°, c’est qu’il importe peu leur statut et seule compte la destination du logement. Sont alors considérés comme locaux imposables, les logements meublés à usage d’habitation des personnes qui en ont, quel que soit leur titre, la disposition ou la jouissance55. Dès lors, la référence au droit civil est indispensable afin d’affirmer que la taxe d’habitation est bien soumise à une imposition commune des couples légaux, tout simplement car le Code civil érige une vie commune comme obligations réciproques des époux et des partenaires, ainsi qu’une solidarité des dettes en découlant56. La déduction est d’autant plus aisée lorsque l’on s’attarde sur l’article 1691 bis, I, 2°, du CGI.

B – L’exception logique : l’imposition distincte

Si l’on s’unit pour le meilleur et pour le pire, il est des cas dans lesquels le pire n’est plus supportable et suppose une séparation. Le droit civil encadre la désunion de ce qu’il a uni, ainsi que les conséquences. Il est donc tout à fait normal que le droit fiscal prenne en compte la séparation dans le calcul de la dette fiscale.

Concernant l’impôt sur le revenu, l’imposition distincte n’est pas uniquement conditionnée par une séparation, mais peut également l’être au regard de la date de conclusion du pacs ou de célébration du mariage.

Dans cette seconde hypothèse, depuis la réforme de 2011, l’imposition unique des époux et des partenaires demeure le principe pour l’ensemble des revenus personnels de l’année du mariage ou de la conclusion du pacs. Pour autant, ils bénéficient d’un droit d’option pour l’imposition séparée de leurs revenus pour l’ensemble de l’année de cette même année57. Cette option ne concerne donc que les revenus mentionnés à l’article 43 bis, II,1, du CGI58.

Cette possibilité d’opter pour une imposition distincte l’année d’un changement a été considérée par la doctrine comme un facteur d’affaiblissement de l’institution du mariage, car elle n’était initialement ouverte qu’aux couples mariés59, elle constitue un nouveau rapprochement du mariage et du pacs quant à leurs effets.

Dans la première hypothèse, c’est logiquement que l’imposition distincte s’appliquera dès lors que les époux ou partenaires seront séparés60. Ainsi, l’imposition distincte sera de mise lorsqu’ils sont séparés de biens ou ne vivent plus sous le même toit, lorsqu’en instance de séparation de corps ou de divorce, le juge les a autorisés à vivre séparément61, et enfin, en cas d’abandon du domicile si chacun dispose de revenus distincts62. Si la séparation est effective, il y aura une imposition séparée des époux et des partenaires pour les revenus de l’année de la séparation, du divorce ou de la dissolution du pacs, par conséquent, ils sont donc tenus au dépôt de deux déclarations.

Sur ce cas, il est possible de dégager deux conditions cumulatives pour que l’imposition distincte s’applique aux couples légaux : l’absence ou le caractère récent de la communauté de vie ainsi qu’un manquement aux intérêts matériels et financiers du couple.

Tout d’abord, la première condition se prouvera par l’existence d’un relâchement du mariage et d’une rupture du devoir de cohabitation pour les partenaires63. La vie commune étant un fait juridique, sa preuve devra pouvoir s’effectuer par tous moyens. Ainsi, une séparation de fait a conduit le Conseil d’État à retenir l’imposition distincte de l’impôt sur le revenu pour des époux vivant séparément pour des raisons professionnelles64, alors que la Cour de cassation considère encore aujourd’hui que la séparation de fait n’a aucun effet sur les obligations du mariage et celles à la charge des partenaires65. Néanmoins, le caractère cumulatif de ces conditions est important puisque l’on sait que le Code civil prévoit que les époux et partenaires peuvent avoir une résidence distincte de leur domicile, notamment pour des raisons professionnelles, mais que cette circonstance ne produit pas les mêmes effets selon la juridiction saisie. L’absence ou la fin d’une communauté d’intérêts va se manifester quant à elle par un certain nombre de faits comme l’existence d’un régime de séparation de biens, par la disposition de revenus distincts ou encore par les conséquences patrimoniales de la procédure de divorce ou de séparation de corps66. Les partenaires liés par un pacs n’auront pas de difficulté à apporter une telle preuve, puisque le pacte qu’ils ont conclu demeure un contrat qui peut comporter des dispositions mettant en lumière un régime de séparation de biens ou encore gérant les conséquences patrimoniales en cas de séparation67.

Les cas d’impositions distinctes quant à l’IFI sont quant à eux restreints. En effet, l’article 964, 2°, alinéa 2, du CGI ne les autorise pour les couples mariés (les partenaires sont exclus de cette possibilité de manière expresse à l’alinéa suivant) qu’en cas de séparation de biens et d’absence de vie sous le même toit et qu’en cas d’autorisation à la résidence séparée due à une instance de séparation de corps ou de divorce.

Tout aussi brièvement que précédemment, la taxe d’habitation n’engendre une imposition commune du logement familial ou du logement accueillant les partenaires qu’en fonction de la jouissance effective du bien par les deux membres du couple. Dès lors, en cas de séparation des époux ou des partenaires, et a fortiori en cas de divorce ou de séparation de corps, chacun demeure personnellement tenu à la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation dont ils sont les seuls à jouir ou à disposer au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’interdépendance entre les deux droits, lorsqu’il s’agit de la fiscalité des couples légaux, se manifeste par une unification progressive des régimes des époux et des partenaires, sans pour autant renier au mariage sa nature d’institution, et au pacs son statut de contrat. Plus encore, cette interdépendance, centrée sur la notion de communauté de vie, tend à en donner une tout autre signification au regard du partage des intérêts communs du couple légal.

Les couples de fait demeurent une réalité. Si les conséquences de cette réalité ne sont pas ancrées dans le droit civil, le droit fiscal ne pouvait faire l’économie de ce groupement de personnes pour augmenter son assiette de ressources.

II – Une imposition d’opportunité pour les couples de fait

L’imposition est opportune puisque le droit fiscal, soucieux de contribuer au remboursement de la dette étatique, s’est emparé de la réalité sociale consistant à renier les modes légaux de rapprochements sentimentaux humains. Le droit fiscal s’analysant comme un droit de superposition tire ses règles du droit civil pour ce qui est de l’imposition des couples légaux, de fait il est dépourvu face aux couples de fait. Cependant, il est aussi un droit d’opposition, ce qui lui permet d’ériger ses propres règles, en dépit du silence du droit civil. C’est dans ce cadre précis qu’il a mis en lumière la notion de concubinage notoire (A) qui lui permettra d’augmenter, de manière relative, son assiette (B).

A – La notion de concubinage notoire

Seule la notion de concubinage simple est définie par le Code civil. Il s’agit d’une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »68. La vie commune apparaît alors comme l’élément constitutif du concubinage, cependant, il ne s’agit là que d’une définition de laquelle on ne peut déduire de régime juridique et par conséquent, aucun effet juridique. La communauté de vie des concubins est une caractéristique de leur état mais n’en est pas un devoir à l’instar des couples légaux.

Néanmoins, le concubinage est de nos jours socialement accepté comme mode alternatif de vie de couple, et si les concubins ne sont pas obligés juridiquement, il pèse malgré tout sur eux des contraintes morales quant à la tenue et l’organisation de leur « collaboration » personnelle et patrimoniale à l’instar des couples légaux, ne dit-on pas « vivre maritalement » ?

Malgré tout, ce qui caractérise le concubinage demeure la liberté. Chacun des membres de la « collaboration » reste juridiquement autonome et étranger envers l’autre69, ce qui ne les épargne pas des ruptures et de leurs conséquences, notamment en cas de « collaboration » patrimoniale. Dans cette hypothèse, le Code civil est silencieux et les juges ne peuvent s’abstenir de statuer. Dès lors, la jurisprudence doit avoir recours à des mécanismes étrangers au droit civil, et notamment à des outils de droit des sociétés afin de régler la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins70. Ainsi, même si le concubinage est une situation de fait en ce sens qu’il « n’est pas établi sur la base de règles de droit»71, il est pris en considération par le droit qui lui fait produire des effets, surtout en cas de cessation de la collaboration, puisque la jurisprudence reste constante lorsqu’il s’agit de ne pas étendre les règles de la solidarité ménagère aux concubins72.

Le droit fiscal ne s’est pas contenté de recycler le droit existant pour traiter du concubinage, mais est venu créer une notion nouvelle : celle de concubinage notoire. Seuls les concubins notoires sont soumis à l’impôt. Cette notion apparaît dans le CGI à l’ancien article 885 E, alinéa 2, introduit par la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, la notion sera par ailleurs reprise à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi sur le pacs, afin de soumettre à l’impôt, dans les mêmes conditions que pour les partenaires, les concubins homosexuels notoires73. Qu’il s’agisse de la loi de 1982 ou de la loi de 1999, aucune définition n’a été donnée, c’est la Cour de cassation qui s’en chargera en 2006. Dès lors, « l’existence d’un concubinage notoire s’entend (…) de la vie en commun avec un tiers impliquant une mise en commun des moyens matériels »74. Cette vie commune doit être notoire et s’analyse en une relation stable en dehors de l’union légale, connue des tiers, personnes proches et personnes publiques75 de sorte qu’il soit possible de parler d’une véritable possession d’état de concubinage notoire dont la preuve s’effectue par tous moyens76 par l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle. Le concubinage notoire se caractérise donc par une communauté de vie et une mutualisation des moyens pour y parvenir connues de tous.

B – Une assiette contributive restreinte

En matière d’impôt sur le revenu, le CGI ne connaît que les couples légaux ; eux seuls sont amenés à constituer une unité de foyer fiscal. L’absence de communauté d’intérêts entre les concubins justifierait la constitution d’un unique foyer fiscal. Seulement, au regard de la définition du concubinage notoire, la notion de communauté réapparait, pourtant, quel que soit le type d’union de fait, les concubins restent en dehors de l’imposition commune sur les revenus. Ils bénéficient d’une imposition distincte en qualité de célibataire, de divorcé ou de veuf selon la situation77. À ce titre, droit civil et droit fiscal restent interdépendants.

La réciproque n’est plus vraie lorsqu’il s’agit de l’IFI. À l’époque de l’ISF déjà, les concubins notoires y étaient soumis, à l’instar des couples légaux78, l’article 964, 2°, alinéa 3, du CGI va dans le même sens concernant l’IFI.

Notons qu’en l’absence de définition légale et de régime juridique du concubinage notoire au civil, il est apparu étonnant que les concubins imposables au titre de l’IFI, ex ISF, aient fait soulever une QPC pour rupture d’égalité avec les simples concubins79. Mais le Conseil constitutionnel s’étant déjà prononcé sur la question en 1981, cette question ne constituait pas une question inédite, en l’absence de circonstances nouvelles80.

Néanmoins, l’assimilation des concubins notoires aux couples légaux n’est pas absolue. En effet, l’article 1723 ter-00-B du CGI dispose que « les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du Code civil sont solidaires pour le paiement de l’impôt sur la fortune immobilière » excluant ainsi du champ de la solidarité les concubins notoires. Ainsi, leur contribution à la dette fiscale s’effectue donc in solidum.

Précisons toutefois que les situations de couples ne sont pas exclusives les unes des autres. Mariage et pacs étant des modèles légaux, rien n’empêche que des personnes mariées ou pacsées vivent malgré tout en concubinage avec une tierce personne, de sorte qu’une situation juridique n’empêche pas la réalisation de situations de fait. Dans cette hypothèse, la personne détentrice de cette double vie pourrait se voir imposer deux fois au titre de l’IFI, comme signe de désapprobation sociale de son comportement polygame. Le CGI n’apporte pas de réponse, mais, au temps de l’ISF, une instruction des services fiscaux admettait que les concubins mariés ne soient soumis qu’à une seule imposition avec leur conjoint81, nous pouvons supposer que cette instruction est maintenue.

Enfin, au sujet de la taxe d’habitation, elle sera due au titre de la co-titularité du bail puisque les deux personnes disposent ou jouissent du logement, dans la mesure où leurs deux noms apparaissent sur le bail. La question pourrait se poser quant à une éventuelle extension d’une imposition commune sur la taxe d’habitation. En effet, si le concubinage se définit comme une union de fait sous-entendant une vie commune et une communauté d’intérêts, le logement des concubins est primordial pour cette vie commune, et son entretien demeure, à n’en pas douter, un intérêt commun aux deux82. Seulement, la communauté de vie issue du concubinage est sa cause et non une conséquence légale.

En définitive, il existe une hiérarchisation certaine entre les couples en matière fiscale : du niveau d’encadrement en droit civil, et plus spécifiquement, du niveau d’obligations entre les membres du couple, dépend le niveau de l’imposition.

Tout s’organise autour de la notion de communauté de vie et d’intérêts des personnes composant le foyer fiscal, par une prise en compte de la réalité économique et juridique83.

En cela, l’interdépendance entre droit fiscal et droit civil existe, même si la jurisprudence refuse d’accorder à la dette fiscale le caractère de dette ménagère84 et a fortiori de dettes pour les besoins de la vie courante, l’articulation des dispositions civiles imposant la solidarité de ces dettes et des dispositions fiscales imposant expressément la solidarité de la dette fiscale ne laisse pas de place au doute quant à l’identité des conséquences : la solidarité.

Le concubinage, parce qu’il est le type de couple le plus répandu, occupe toujours une « place à part »85, obligeant le droit fiscal à lui créer un statut particulier par le démembrement des formes de concubinage avec la notion de concubinage notoire.

Il existe un lien fort entre le droit de la famille et le droit fiscal, une véritable interdépendance. C’est parce que le droit autorise les membres d’une même famille ou d’un même « modèle familial » à une mise en commun des patrimoines et des revenus qu’il leur impose des conséquences en termes de participation à la société et en instaurant donc un impôt « rationnalisé » en fonction de leurs ressources86. Tout en laissant subsister une distorsion87 atténuée entre couples de droit et couples de fait.

Notes de bas de pages

  • 1.
    www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/couples-menages-familles/couples_menages_familles/, le 12 juin 2018.
  • 2.
    www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mariages-divorces-pacs/mariage-nuptialite/, le 12 juin 2018 et www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mariages-divorces-pacs/pacs/, le 12 juin 2018.
  • 3.
    Guinchard S. (dir.), Lexique des termes juridiques 2017-2018, 2017, Dalloz, p. 712-713, « mariage ».
  • 4.
    Guinchard S. (dir.), Lexique des termes juridiques 2017-2018, 2017, Dalloz, p. 712-713, « mariage ».
  • 5.
    Pour l’exemple de la différence de traitement successoral entre enfants légitimes, naturels et adultérins, v. CEDH, 3e sect., 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c/ France, notes de Thierry J., D. 2000, p. 157 ; D. 2000, p. 232 ; Casey J., RJPF 2008, n° 3. Puis, v. L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral : JO n° 281, 4 déc. 2001, p. 19279, texte n° 1.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-18685.
  • 7.
    CA Aix-en-Provence, 6e ch. D, 12 oct. 2016, n° 2016/223. En l’espèce, la Cour affirme que les liens des partenaires de pacs sont identiques à ceux des époux. Contra Molière A., « À propos de la validité du testament authentique établi en présence du partenaire du légataire », JCP G 2018, 569, spéc. n° 21, p. 986.
  • 8.
    L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et libéralités.
  • 9.
    Bénabant A., Droit civil, Droit de la famille, 2e éd., 2012, Montchrestien, p. 308 et s. Pour une étude sur le pacs après 2006, Baby W., Les effets patrimoniaux du PACS – L’invention d’une nouvelle forme de conjugalité, 2013, Defrénois ; Rochefeld J., « Réforme du PACS », RTD civ. 2006, p. 1497 ; Fulchiron H., « Le nouveau PACS est arrivé ! », Defrénois 15 nov. 2006, n° 38471, p. 1621 ; Simler P. et Hilt P., « Le nouveau visage du PACS : un quasi-mariage », JCP G 2006, I 161.
  • 10.
    L. n° 99-944, 15 nov. 1999, relative au pacte civil de solidarité, art. 3 : JO n° 265, 16 nov. 1999, p. 16959.
  • 11.
    Barriere L.-A., « Penser le(s) concubinage(s) – La doctrine française et le concubinage depuis le Code civil », in Des concubinages : droit interne, droit international, droit comparé, 2002, Litec, p. 143.
  • 12.
    Il est fait référence à « la demande parentale d’un couple ». CSP, art. L. 214-2-1 ; L. n° 1994-6531, 29 juill. 1994.
  • 13.
    « Celui-ci est un pur fait : ce n’est pas un contrat ; il n’a point de formes déterminées ; et il ne produit point d’effets juridiques ; il reste entièrement hors du droit ». Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, t. III, 1re éd., 1901, n° 9.
  • 14.
    Guinchard S. (dir.), Lexique des termes juridiques 2017-2018, 2017, Dalloz, p. 256, « concubinage ».
  • 15.
    Cavalier C., L’organisation du patrimoine du couple à l’épreuve du droit fiscal, thèse de doctorat, 2013, Bordeaux, p. 14.
  • 16.
    Sagaut J.-F., Introduction générale, Couples – Patrimoine, les défis de la vie à deux, 106e Congrès des notaires de France, juin 2010, p. 10.
  • 17.
    Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, Cornu G. (dir.), 9e éd., PUF, 2011, p. 276.
  • 18.
    Labbee X., « Reconstruire la famille, le droit commun du couple », LPA 20 déc. 2007, p. 4, n° spécial, actes du colloque de l’Institut du droit et de l’éthique de l’université Lille 2 ; Lemouland J.-J., « L’émergence d’un droit commun des couples », actes du colloque du Centre de droit de la famille de l’université Lyon 3, in Fulchiron F. (dir.), Mariage-conjugalité, parenté-parentalité, 2009, Dalloz, p. 33 ; Buffelan-Landre Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil, Introduction, Biens, Personnes, Famille, 17e éd., 2011, Sirey, p. 533.
  • 19.
    Association H. Capitant, Vocabulaire juridique, Cornu G. (dir.), 9e éd., PUF, 2011, p. 399.

  • 20.
    Guinchard S. (dir.), Lexique des termes juridiques 2017-2018, 2017, Dalloz, p. 590, « impôt ».
  • 21.
    Amar E. et Guérin S., « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Économie et statistiques 2007, n° 401, p. 25.
  • 22.
    Demante G., Principes de l’enregistrement, t. 1, 1888, Delamotte.
  • 23.
    Pour une étude sur l’évolution des débats relatifs au principe de l’autonomie du droit fiscal, Geny F., « Le particularisme du droit fiscal », in Mélanges Carré de Malberg, 1933, Sirey, p. 193 ; Maublanc J.-P., L’interprétation de la loi fiscale par le juge de l’impôt, thèse, 1984, Bordeaux, p. 10 ; Thevenin P., Le pouvoir réglementaire en matière fiscale, thèse, 1975, Bordeaux ; Trotabas L., « Essai sur le droit fiscal », Rev. sc. Législ. Fin. 1928, p. 201 ; Goulard G., « Que reste-t-il de l’autonomie du droit fiscal ? » RJF 5/95, p. 322 ; Deboissy F., La simulation en droit fiscal, 1997, LGDJ, n° 40.
  • 24.
    Cavalier C., L’organisation du patrimoine du couple à l’épreuve du droit fiscal, thèse de doctorat, 2013, Bordeaux, p. 29 ; Geoffroy J.-B., JCl. Fiscal, Impôt sur le revenu – Généralités – Imposition par foyer, fasc. 64, p. 7 ; Serlooten P., JCl. Fiscal, Impôt sur le revenu – Généralités – Introduction, fasc. 61, n° 9.
  • 25.
    Les droits de mutation à titre gratuit et onéreux en font également partie, sur ce point v. étude de Levain N., AJ fam. 2015, p. 25.
  • 26.
    Sur l’absence de conséquence du prélèvement à la source sur le caractère direct de l’impôt sur le revenu, v. Douet F., D. 2007, p. 1128.
  • 27.
    Douet F., Précis de droit fiscal de la famille, 15e éd., 2016, Dalloz, Précis fiscal, p. 225.
  • 28.
    CGI, art. 193 et s.
  • 29.
    Douet F., op. cit. Précis de droit fiscal de la famille ?], p. 543 ; CGI, ancien art. 885 A.
  • 30.
    CGI, anciens art. 885 et s.
  • 31.
    CGI, art. 964.
  • 32.
    Ne sera pas développée ici. En effet, la taxe foncière est fonction du titre de propriété et la conclusion d’un mariage ou d’un pacs n’entraîne aucune solidarité dans la dette fiscale, car la solidarité ne se présume jamais et que le CGI ne la prévoit [pas].
  • 33.
    CGI, art. 1408, I, al. 1er.
  • 34.
    L. fin. 2005 n° 2004-1484, 30 déc. 2004, de finances pour 2005, art. 8 : JO n° 304, 31 déc. 2004, p. 22459.
  • 35.
    BOI n° 52, 19 mars 2003, BOI-5B-9-03.
  • 36.
    Delmas Saint Hilaire P., « Étude PACS – Aspects fiscaux », JCP N Not. Imm. 2010, 458, spéc. nos 10 et 14.
  • 37.
    L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017, de finances pour 2018 : JO n° 0305, 31 déc. 2017.
  • 38.
    CGI, art. 964.
  • 39.
    CGI, art. 982, I, 2.
  • 40.
    C. civ., art. 220.
  • 41.
    C. civ., art. 515-4, al. 2.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-19049 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 07-13122.
  • 43.
    C. civ., art. 1310.
  • 44.
    Cavalier C., L’organisation du patrimoine du couple à l’épreuve du droit fiscal, thèse de doctorat, 2013, Bordeaux, p. 123 ; Demante G., Principes de droits d’enregistrement, t. 1, 3e éd., 1878, n° 3 ; Lalou H., « Droit fiscal contre droit civil », DH 1927, chron. p. 9.
  • 45.
    C. civ., art. 515-4 ; L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités : JO n° 145, 24 juin 2006, p. 9513.
  • 46.
    CE, 10 mai 1952, n° 13640 : Rec. Cons. d’État, p. 707 ; JCP (CI) 1952, II 7151.
  • 47.
    Cass. soc., 5 mai 1995, n° 91-19098, sur le paiement de pénalités de retard au sujet d’une assurance vieillesse.
  • 48.
    Le parallèle étant fait avec la responsabilité solidaire des dirigeants en cas de distribution occulte, v. Cavalier C., L’organisation du patrimoine du couple à l’épreuve du droit fiscal, thèse de doctorat, 2013, Bordeaux, p. 165.
  • 49.
    L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, de finances pour 2017 : JO n° 0303, 30 déc. 2016 ; Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017, relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : JO n° 0223, 23 sept. 2017.
  • 50.
    CGI, art. 204 M, 2.
  • 51.
    CGI, art. 204 H.
  • 52.
    Instr., 20 avr. 2009, 5 B-13-09, nos 22 et 23.
  • 53.
    CGI, art. 1691 bis, II, 1er.
  • 54.
    C. civ., art. 515-4, al. 2 et C. civ., art. 220, al. 2.
  • 55.
    CGI, art. 1407, 1, 1°.
  • 56.
    C. civ., art. 215 et C. civ., art. 515-4.
  • 57.
    Le décret du 3 avril 2012 précise les modalités d’application de l’option pour l’imposition distincte des revenus l’année d’un changement : D. n° 2012-448, 3 avr. 2012 : JO, 5 avr. 2012.
  • 58.
    Il s’agit « des traitements et salaires, des pensions et rentes viagères, des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles ».
  • 59.
    Amendement sur la loi de finances de 2011 soutenu par des députés du groupe UMP considérant que le dispositif « correspond à l’affirmation d’une politique familiale reposant sur l’idée que le mariage contribue à la constitution d’une famille durable ». Déb. AN, 1re séance, 17 nov. 2010.
  • 60.
    Lecture combinée des articles 6.6 et 6.4 du CGI.
  • 61.
    CE, 9e et 7e ss-sect., 14 mars 1984, n° 36-697.
  • 62.
    CE, 7e et 8e ss-sect., 13 mai 1970, n° 69-11268 : Dr. fisc. 1970, n° 28, p.793 : le fait de maintenir des relations pour diverses raisons liées aux enfants ou à divers intérêts matériels ne constitue pas un abandon.
  • 63.
    Siat G., La famille en droit fiscal français, thèse, 1990, Strasbourg.
  • 64.
    CE, 8e ss-sect., 16 juin 1965 : DF 1965, 28, p. 785. V. égal. C. civ., art. 108, al. 1 ; Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 97-15520 ; Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-13873 : Bull. civ. I, n° 25.
  • 65.
    Pour le mariage : Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-15829. V. égal. Cass. 1re civ., 8 mai 1979, n° 77-15822.
  • 66.
    Bull. civ. I, n° 135. Pour le pacs : CE, 8e et 3e ss-sect., 25 avr. 2003, n° 181719, min. c/ Krupa. Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère que des époux séparés de biens qui résident séparément doivent, en vertu des dispositions de l’article 6, 4, du Code général des impôts, être imposés distinctement dès lors que cette résidence n’a pas un caractère temporaire et alors même que les intéressés auraient agi de concert pour la gestion d’intérêts matériels et patrimoniaux communs et se seraient rendus réciproquement visite à l’occasion de déplacements professionnels. CE, 8e et 9e ss-sect., 20 juin 1984, n° 37666 ; CE, 8e et 9e ss-sect., 26 juin 1992, n° 71256, Charruault.
  • 67.
    CGI, art. 6, 4, a), b) et c).
  • 68.
    C. civ., art. 515-5.
  • 69.
    C. civ., art. 515-8.
  • 70.
    « (…) Le concubinage ne dure qu’autant que la volonté de l’un et de l’autre est renouvelée ». Coquema J.-M. et Barthelet C., S’unir, Couple – Patrimoine : les défis de la vie à deux, 106e Congrès des notaires de France, juin 2010, p. 142. « Le concubinage ne crée actuellement aucun lien de droit entre deux personnes qui restent juridiquement étrangères l’une à l’autre (…) ». Rép. min. n° 1913 : JOAN, 24 nov. 1997, p. 4204, Cuq.
  • 71.
    Elle a, par exemple, eu recours à la technique de la société créée de fait pour considérer qu’il existait une telle société entre eux, que les concubins se comportaient comme des associés et ce, malgré leur absence de volonté de créer une telle société. Cependant, il faut pouvoir justifier de l’existence d’une telle société entre les concubins. Généralement, son existence a nécessité un apport, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles qui peuvent en résulter. Cass. com., 26 juin 2004, n° 01-14275. Mariage, pacs, Union libre, 2008, Francis Lefebvre, Dossiers pratiques, p. 347 ; Coquema J.-M. et Barthelet C., S’unir, Couple – Patrimoine : les défis de la vie à deux, 106e Congrès des notaires de France, juin 2010, p. 77.
  • 72.
    Leveneur L., Situations de fait et droit privé, 1990, LGDJ, n° 3.
  • 73.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, n° 82-16198 ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, n° 98-19527 ; Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22836 : Bull. civ. I, n° 111 ; Defrénois 15 sept. 2001, n° 37394, p. 1003, obs. Massip J. – Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, n° 02-16291 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 05-17426 ; Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 09-71261 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25430.
  • 74.
    L. n° 99-944, 15 nov. 1999, relative au pacte civil de solidarité, art. 6 : JO n° 265, 16 nov. 1999, p. 16959.
  • 75.
    Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-13786 : RTD civ. 2006, p. 285-286, Hauser J.
  • 76.
    CA Paris, 16 janv. 2001: RTD civ. 2001, p. 336, Hauser J.
  • 77.
    « Étant une simple situation de fait juridique, le concubinage peut se prouver par tous moyens non seulement par les tiers, mais encore par les concubins eux-mêmes, que ce soit pour en déduire des conséquences l’un contre l’autre ou à l’égard des tiers » : Bénabant A., Droit civil, Droit de la famille, 2012, Montchrestien, p. 325.
  • 78.
    Rép. min. n° 8673 : JOAN, 11 mai 1979, p. 3746, Marchais ; Rép. min. n° 3942 : JO Sénat, 13 juin 1985, p. 1102, Braconnier.
  • 79.
    CGI, ancien art. 885 E, al. 2.
  • 80.
    Le Conseil constitutionnel a considéré qu’« en l’absence de changement des circonstances depuis sa décision du 30 décembre 1981 par laquelle il a déclaré conforme à la constitution l’assimilation des concubins notoires aux couples mariés, il n’y a pas lieu d’examiner le grief portant sur la différence de traitement entre d’une part, les contribuables mariés et les concubins notoires et, d’autre part, les personnes ne vivant pas en concubinage ». Cons. const., 30 déc. 1981, n° 81-133 DC : JO, 31 déc. 1981, p. 3609 – Cons. const., 29 sept. 2010, n° 2010-44 QPC, M. et Mme Mathieu : JO, 30 sept. 2010, p. 17783 ; RJF 11/2010, n° 1073.
  • 81.
    Dans cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle que « (…) les concubins notoires sont imposés comme les personnes mariées ». Cons. const., 30 déc. 1981, n° 81-133 DC : JO, 31 déc. 1981, p. 3609.
  • 82.
    BOI-PAT-ISF-30-10-30-20130614.
  • 83.
    Coquema J.-M. et Barthelet C., S’unir, Couple – Patrimoine : les défis de la vie à deux, 106e Congrès des notaires de France, juin 2010, p. 77.
  • 84.
    Cavalier C., L’organisation du patrimoine du couple à l’épreuve du droit fiscal, thèse de doctorat, 2013, Bordeaux, p. 46-48 ; Coquema J.-M. et Barthelet C., S’unir, Couple – Patrimoine : les défis de la vie à deux, 106e Congrès des notaires de France, juin 2010, p. 201 à 203 ; Blough R., « Le concubinage dix ans après », Dr. famille 2009, étude 19.
  • 85.
    Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-11238 : Bull. civ. I, n° 99 – Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 98-22882 : Bull. civ. I, n° 273 ; Grimaldi M., Droit patrimonial de la famille, 2012-2013, Dalloz action, p. 30.
  • 86.
    Thouret S., AJ fam. 2015, p. 18.
  • 87.
    Amar E. et Guérin S., « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Économie et statistiques 2007, n° 401, p. 24. V. égal. Hugounenq R., Perivier H. et Sterdyniak H., « Faut-il individualiser l’impôt sur le revenu », Observations et diagnostics économiques, Lettre de l’OFCE, 2002, n° 216.
  • 88.
    Amar E. et Guérin S., « Se marier ou non : le droit fiscal peut-il aider à choisir ? », Économie et statistiques 2007, n° 401, p. 24.
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