Modalités de l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance apporte les précisions suivantes sur les modalités de l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA en application des dispositions de l’article 260, 2°, du Code général des impôts (CGI).
Peuvent sur leur demande acquitter la TVA les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti (CGI, art. 260, 2°).
Les conditions et modalités de cette option sont précisées par l’article 193 de l’annexe II au CGI. Il en résulte que les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles et que dans les immeubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux ouvrant droit à l’option et d’autres locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie.
Néanmoins, le Conseil d’État a jugé (CE, 9 sept. 2020, n° 439143) que l’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux (DEF flash 7 oct. 2020, n° DFF157v9).
Il en résulte qu’il est loisible au bailleur, lors de l’exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers. Ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location. Ainsi, lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’État est sans incidence sur le régime applicable à des locaux non couverts par l’option, que leur location soit exonérée sans possibilité d’option (locaux à usage d’habitation) ou que cette location soit soumise de plein droit à la TVA (locaux meublés à usage d’habitation assorties de prestations para-hôtelières par ex.). En tout état de cause, l’arrêt ne remet pas en cause la règle selon laquelle, pour le calcul de la TVA déductible, chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI.
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