Constitution de partie civile : consignation et aide juridictionnelle
Selon l’article 88 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d’un justiciable, la chambre de l’instructionde la cour d’appel de Paris énonce que la partie civile n’a pas versé, dans le délai imparti, le montant de la consignation fixée par le magistrat instructeur.
Or, la Cour de cassation constate que, postérieurement à l’arrêt attaqué, le plaignant justifie, à l’appui de son mémoire personnel, que l’aide juridictionnelle lui a été accordée avant que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance d’irrecevabilité, n’ait statué, peu important la date du dépôt de la demande.
Il ne peut être reproché au plaignant de ne s’être pas prévalu devant la chambre de l’instruction de l’obtention de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il résulte de l’article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l’obligation pour le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle d’informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l’accordant.
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