Communication du dossier et recevabilité de la constitution de partie civile : constitutionnalité
La chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 87 du Code de procédure pénale qui dispose :
« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel.
Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
Elle conclut à la conformité de cet article aux principes constitutionnels.
En effet, les dispositions de l’article 87 du Code de procédure pénale tendent à éviter qu’une personne qui n’a aucun titre à se constituer partie civile puisse obtenir la communication d’une procédure couverte par le secret de l’instruction et accéder au dossier à l’occasion de la contestation de sa constitution.
De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-90014) que le juge d’instruction ne peut déclarer irrecevable une constitution de partie civile qu’après avoir au préalable mis en mesure l’intéressé de présenter ses observations.
Enfin, les dispositions des articles préliminaire et 197, alinéa 3, du même code commandent la communication préalable à la partie civile des réquisitions du procureur de la République et, sur appel de la décision d’irrecevabilité, des réquisitions du procureur général.
En conséquence, les dispositions critiquées procèdent d’une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, d’autre part, les droits de la défense, l’équilibre des droits des parties, le principe du contradictoire et le droit au recours garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La chambre criminelle considère en conséquence qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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