Chronique de procédure civile et pénale (3e partie)

Publié le 29/07/2020

Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’Études et de Recherches en Droit des Procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui est suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.

Dans ce premier numéro de l’année 2020, qui porte principalement sur le second semestre de l’année 2019, les auteurs ont choisi, notamment, de mettre en lumière pour la procédure civile les modes alternatifs de règlement des différends appliqués dans le cadre des juridictions ordinales, mais aussi des décisions qui concernent la compétence du juge de l’exécution ou encore l’étendue de la compétence du juge judiciaire, mais également dans le cadre des procédures collectives les modalités de contestation d’un plan de cession et les conditions d’un appel. Dans le cadre de la procédure pénale sont analysées ce semestre notamment des décisions qui délimitent les pouvoirs des enquêteurs et précisent les conditions de contrôle du parquet ou encore l’étendue du préjudice qui peut être réparé dans le cadre de la constitution de partie civile devant les juridictions pénales. Il a été aussi décidé de revenir sur une décision importante portant sur l’appel interjeté sur les seuls intérêts civils, lorsque la décision de relaxe est définitive.

I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire

A – Les MARDS

B – L’arbitrage et la transaction

II – L’introduction de la procédure

A – Les modes d’introduction de la procédure

1 – Procédure civile

2 – Procédure pénale

B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite

1 – En procédure civile

2 – En procédure pénale

III – L’instruction du procès

A – Le régime des preuves

1 – En procédure civile

2 – En procédure pénale

B – L’instance civile

1 – Les incidents d’instance

2 – La mise en état

C – L’instruction pénale

IV – L’audience de jugement

A – La convocation à l’audience

1 – En procédure civile

(…)

2 – En procédure pénale

Les dangers d’une convocation d’avocat par la voie d’internet (Cass. crim., 24 juill. 2019, n° 19-83412).

À l’issue d’une information judiciaire, le mis en examen est renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement contradictoire à signifier, le déclare coupable et le condamne à une peine de 12 ans d’emprisonnement. Après avoir interjeté appel, l’individu est incarcéré en exécution de sa peine. Il dépose une demande de mise en liberté. La cour d’appel rejette cette demande à la suite de débats qui se sont tenus en présence du condamné mais en l’absence du conseil de celui-ci. Un pourvoi en cassation est formé, l’intéressé reprochant le fait que son avocat n’a pas été régulièrement convoqué.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au vu des pièces de la procédure, elle constate qu’un avis d’audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique, conformément aux exigences de l’article 148-2 du Code de procédure pénale. Elle considère ainsi que « l’article 803-1 du même code qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire ».

Si elle apparaît conforme au texte, cette décision est critiquable parce que le texte l’est. Les dispositions de l’article 148-2 du Code de procédure pénale prévoient que toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat. Celui-ci doit donc être convoqué. Pour compléter, l’article 803-1 du Code de procédure pénale prévoit que dans les cas où il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé1 ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite. Il est vrai que dans le cas de la communication électronique, le texte ne prévoit pas de récépissé. Du reste, dans ce mode de communication, le récépissé peut être refusé par celui qui reçoit, sans que cela n’apparaisse auprès de l’expéditeur. Même si l’on comprend le danger d’imposer un accusé de réception, il n’en demeure pas moins que cela crée une distorsion selon les moyens de communication choisis par la seule autorité. Dans les autres cas, la certitude de la réception de la convocation existe. Ce n’est pas le cas pour la communication électronique.

Ceci est d’autant plus critiquable que l’avocat n’a pas à acquiescer à ce mode de communication, contrairement à son client. Pour ce dernier en effet, lorsque le code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

De plus, la loi précise que lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire. On ne retrouve pas d’équivalent pour le conseil. Pourtant, si le législateur a considéré nécessaire de mentionner une telle précision c’est bien qu’il existe une possible difficulté liée à une convocation par la voie électronique. La référence faite par la Cour à la carence du texte peut aussi être analysée comme une incitation à mieux faire à l’attention du législateur. Pour autant, il n’est pas certain que celui-ci réagisse rapidement. D’ici là, le danger d’un défaut d’information demeurera.

Cédric PORTERON

B – Le déroulement de l’audience

1 – L’audience civile

(…)

2 – L’audience pénale

L’avocat qui a eu la faculté de prendre la parole en dernier ne peut critiquer le fait de ne pas l’avoir prise (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-87174).

Dans cette espèce l’auteur du pourvoi faisait valoir qu’il se déduit des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers2 ; que cette obligation doit être respectée avant la clôture des débats. Elle considérait ainsi que dès lors qu’il résulte des termes de l’arrêt, que la présidente de la chambre de l’instruction avait mis l’affaire en délibéré, sans avoir entendu son avocat en dernier, et qu’elle ne pouvait plus lui proposer de prendre la parole après que cet avocat lui a fait remarquer qu’il n’avait pas eu la parole en dernier, dès lors qu’elle avait procédé à la clôture des débats.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle prend soin de relever que l’arrêt énonce, d’une part, qu’à l’audience ont notamment été entendus l’avocat de la personne mise en cause, puis celui de la partie civile, en leurs observations, le ministère public en ses réquisitions, et qu’à l’annonce de la date du délibéré l’avocat de la mise en examen a fait remarquer qu’il n’avait pas eu la parole en dernier. Or la présidente de la chambre de l’instruction a fait observer que cet avocat avait quitté la barre à l’issue de sa plaidoirie pour s’asseoir dans la salle d’audience. Elle lui a immédiatement proposé de reprendre la parole.

C’est l’avocat qui n’a pas souhaité faire d’autres observations que celle de demander qu’il lui soit donné acte qu’il n’avait pas eu la parole en dernier. Ainsi, fort logiquement, pour la chambre criminelle, il résulte de ces constatations que, contrairement à ce qu’elle soutient, la mise en examen a été mise en mesure d’exercer avant le prononcé de la décision les droits qu’elle tient des dispositions légales et conventionnelles invoquées, les débats n’étant clos, devant la chambre de l’instruction, que par le prononcé de la décision.

Cédric PORTERON

Le droit au silence du prévenu ne peut lui être notifié après le débat portant sur une exception de nullité de la procédure (Cass. crim., 16 oct. 2019, n° 18-86614).

À l’audience d’appel un prévenu n’est informé de son droit de se taire qu’après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par ses soins. Il forme un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu. La chambre criminelle casse la décision dans un arrêt de principe. Elle rappelle à juste titre les dispositions des articles 406 et 512 du Code de procédure pénale.

En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire3. La méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief4. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels5. Or les débats devant la cour d’appel avaient débuté dès l’examen de la demande d’annulation. Partant, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. La notification du droit au silence ne se cantonne donc pas aux débats sur le fond de l’affaire. Le prévenu doit pouvoir user de ce droit dès avant, car à cette occasion peuvent être abordés les éléments de fond. La solution est dès lors parfaitement fondée. Elle vise à assurer l’effectivement du droit au silence. Pour être exercé au moment opportun celui-ci doit être connu par le prévenu, ce dernier fût-il assisté d’un avocat6.

Cédric PORTERON

C – L’issue de l’audience

Le juge des référés et l’expulsion (Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22410, FS-PBI).

Un bailleur social avait reloué les locaux, objet du litige, après qu’un arrêt irrévocable est venu annuler la procédure d’expulsion du locataire initial en ordonnant sa réintégration. Ledit locataire avait de son côté engagé une procédure en vue de la réalisation de cette réintégration.

Face à cette situation, les juges d’appel ont considéré qu’il était possible au juge des référés de sanctionner cette attitude au titre d’un trouble manifestement illicite et, pour y mettre un terme, ont ordonné au bailleur, sous astreinte, de faire libérer les lieux qui avaient, depuis, été reloués à une autre personne. Pour la cour d’appel, le trouble illicite était donc caractérisé par la seconde location faite par le bailleur en violation des droits du précédent occupant, et par le maintien des nouveaux locataires dans le logement.

Les mesures d’expulsion, en ce qu’elles présentent dans la réalité des faits un caractère définitif, ont toujours alimenté les débats en matière de référé. Mais comme l’avait démontré Tissier7, les mesures qu’ordonne le juge des référés, « eussent-elles des conséquences définitives (…) sont juridiquement provisoires, en ce que, dans la décision sur le fond, on ne devra tenir aucun compte de ce qui aura été décidé par l’ordonnance de référé. Il peut donc ordonner l’expulsion d’un locataire si cette mesure lui paraît urgente, sauf plus tard au tribunal, si par extraordinaire il maintenait le locataire dans la maison, à lui accorder des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la mesure provisoire prise contre lui ». Même sous l’emprise de l’ancien concept de « préjudice au principal », celui-ci n’était pas le « dommage » causé à une partie par l’exécution de la décision de référé, mais le « préjugé de droit »8.

La difficulté ici, qui a perturbé la cour d’appel, est que le locataire actuel avait été installé dans les lieux alors même que le bailleur savait devoir réintégrer le locataire précédent. Le comportement du bailleur social était absolument scandaleux et s’agissant de personnes en charge d’intérêts publics, il est à espérer que ceux qui en ont été la source seront sanctionnés ! Mais si le bailleur était condamnable dans son comportement, le nouveau locataire, lui, était de bonne foi. Les intérêts du tiers locataire, qui n’y est pour rien dans la situation, sont tout aussi légitimes que ceux du locataire initial. Une impossibilité d’exécution avérée en découle9. La sanction de l’obligation alors inexécutée n’est pas dans l’expulsion du locataire actuel et la réintégration du locataire initial, mais bien dans l’allocation de dommages et intérêts au profit de ce dernier.

La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà retenu que le juge du fond qui relève « que le local litigieux avait été reloué à une autre [personne] qui l’occupait, (…) a, par ces seuls motifs, caractérisé l’impossibilité d’ordonner la réintégration »10.

La haute juridiction avait, dans un dossier comparable (bien qu’il y fut question du droit de propriété), pu réaffirmer l’existence d’un contrôle exercé par elle en matière de trouble manifestement illicite11 : les juges d’appel avaient alors estimé… que le droit de propriété pouvait céder face à des squatters et ceci, au nom du principe de proportionnalité ! Cette décision d’appel était d’autant plus étonnante que la Cour de Strasbourg, dans l’affaire Winterstein et a. c/ France12, avait rappelé (§ 148) que si la « perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile [et que toute] personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la convention », il était nécessaire, pour « apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, (…) de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ».

En l’espèce, le logement ayant été loué à un tiers, la cour d’appel devait tenir compte de cet élément de fait qui créait une impossibilité de procéder à la réintégration. Elle ne pouvait retenir le trouble manifestement illicite. La cassation était inévitable.

Yves STRICKLER

Les nouvelles dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit en première instance dans le contentieux prud’homal (D n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile : JO, 12 déc. 2019).

L’article 3 du décret du 11 décembre 201913, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, pose le principe de l’exécution provisoire, désormais de droit, des décisions de justice de première instance remplaçant celui de l’absence d’exécution provisoire tant que la décision n’était pas passée en force de chose jugée.

Désormais, concernant les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’appel et l’opposition ne seront pas suspensifs d’exécution de la décision rendue en première instance que ce soit pendant le délai de recours ou au cours de son exercice. Le décret a modifié l’article 514 du Code de procédure civile dans les termes suivants : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’exception est donc l’exécution provisoire facultative dans les domaines dans lesquels le législateur ou le juge aurait expressément exclu qu’elle soit de droit.

En matière prud’homale, le décret a modifié l’article R. 1454-28 du Code du travail qui prévoit désormais qu’« à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire ». Ainsi, pour ne pas modifier le sort des décisions de première instance rendues par le conseil de prud’hommes, l’adoption du principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance, désormais de droit en procédure civile, devait conduire à formuler son exclusion dans les textes relatifs à la procédure prud’homale.

Les exceptions à l’exclusion de l’exécution provisoire de droit relatives, notamment, à la remise des documents sociaux et au paiement de certaines sommes dues au salarié, restent les mêmes, telles que prévues à l’article R. 1454-28 du Code du travail.

Le fondement juridique de la demande initiale portant sur l’exécution provisoire de la décision de première instance, en matière prud’homale, reste l’article 515 du Code de procédure civile, applicable lorsque la loi prévoit que l’exécution provisoire est facultative, pour que soit ordonnée l’exécution provisoire par le juge qui l’estimerait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Christine GAILHBAUD

V – Les voies de recours

A – Les voies de recours ordinaires

Nécessité de l’intérêt à agir du débiteur interjetant appel d’un jugement arrêtant le plan de cession (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-21125, FS-PBI).

Un arrêt du 23 octobre 2019 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation mérite d’être signalé, tant par la solution qu’il pose que par sa construction.

La loi du 25 janvier 1985, aveuglée par l’idée de sauver les entreprises à tout prix, avait entendu limiter au maximum les voies de recours en matière de plan de cession d’entreprise. Le débiteur n’était pas au rang des personnes pouvant interjeter appel d’un plan de cession, alors pourtant qu’il était exproprié de son entreprise, pour cause d’utilité semi privée. Il est vrai que la très dogmatique loi du 25 janvier 1985 n’était guère au fait des problématiques de droit d’accès au juge et de droit au procès équitable. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a revu les choses en attribuant au débiteur la qualité pour exercer un appel à l’encontre de la décision arrêtant le plan de cession de son entreprise.

Forte de ce changement, la Cour de cassation avait cru pouvoir juger, dans un arrêt du 12 juillet 201714, que l’intérêt à agir du débiteur n’était pas exigé, le texte étant muet sur ce point.

Cette solution pouvait apparaître comme singulière au regard des règles les plus classiques de la procédure civile : si celui qui agit en justice doit avoir qualité pour le faire, il faut aussi qu’il ait un intérêt à agir. Le dogmatisme avait changé de camp : au départ chez le législateur, il était entré à la Cour de cassation. C’est donc sans surprise que l’on voit avec satisfaction la Cour de cassation revenir à une solution plus éprouvée.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie est déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 23 février 2016. Dans l’intervalle, le tribunal avait arrêté le plan de cession de l’entreprise. La société débitrice a interjeté appel. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable, en relevant l’absence d’intérêt à agir.

Un pourvoi est alors formé par la société débitrice, qui se fonde sur une solution récemment exprimée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2017, où elle avait considéré que la qualité à agir du débiteur suffisait à la recevabilité de l’appel du débiteur. Peu importait son intérêt à agir.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en énonçant que « si cette chambre a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former un appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu’il y ait lieu de vérifier, en outre, l’existence de son caractère propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation ; qu’en effet, si l’article L. 661-6, III, du Code de commerce accordent au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncé par l’article 546, alinéa 1, du Code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel ».

On ne peut qu’approuver la Cour de cassation de retenir cette solution, qui en réalité est strictement conforme à ce que prescrit l’article R. 662-1 du Code de commerce. Selon ce texte, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :

1° les règles du Code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ».

Ainsi, en droit des entreprises en difficulté, il convient de respecter tout le Code de procédure civile, à moins qu’un texte spécial du livre VI du Code de commerce ne vienne poser la solution contraire. En l’espèce, si le texte (C. com., art. L 661-6, III) reconnaît le droit pour le débiteur de faire appel du jugement statuant en matière de cession d’entreprise, il ne s’exprime pas sur la question de l’intérêt à agir. Il faut donc en déduire que, conformément au droit commun de la procédure civile, celui qui veut interjeter appel d’une décision doit avoir qualité et intérêt à agir.

En la forme, l’arrêt est intéressant. La Cour de cassation souligne en effet dans son arrêt le revirement de jurisprudence, lequel est justifié par les controverses doctrinales. C’est à notre connaissance la seconde fois que la chambre commerciale de la Cour de cassation procède de la sorte en droit des entreprises en difficulté. Le précédent arrêt intéressait la qualité du liquidateur à agir pour faire juger de l’irrégularité de la publicité de la déclaration notariée d’insaisissabilité, dont dépendait l’existence des deux catégories de créanciers, ceux ayant conservé le droit de saisir l’immeuble, objet de la déclaration notariée, et ceux ayant perdu ce droit. Or la dualité de créanciers justifie quant à elle l’absence d’intégration de l’immeuble dans l’effet réel de la procédure collective, et, par voie de conséquence, l’absence de qualité du liquidateur à réaliser l’immeuble, objet de la déclaration notariée d’insaisissabilité15.

Il restera à se demander quand le débiteur aura intérêt à agir. Ce ne sera pas si souvent. Ce sera nécessairement le cas s’il a présenté un plan de redressement, qui a été rejeté au profit d’un plan de cession. Mais, à la vérité, en pareille occurrence, son appel serait recevable au motif que son projet de plan de redressement a été rejeté, sans qu’il soit besoin de s’intéresser à la recevabilité de son appel du plan de cession. Notons toutefois que, en pareille hypothèse, la procédure d’appel à jour fixe devra être utilisée car le débiteur aura bien fait appel d’une décision ayant statué en matière de cession d’entreprise16, domaine dans lequel la procédure d’appel à jour fixe s’impose.

Pierre-Michel LE CORRE

Est irrecevable l’appel du débiteur qui n’a pas recouru à la procédure à jour fixe pour contester le jugement ayant rejeté le plan de redressement et arrêté le plan de cession (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17926, F-PBI).

Les faits de l’espèce sont classiques : une société débitrice est placée en procédure de redressement judiciaire. Quelques mois plus tard, son projet de plan de redressement est rejeté par le tribunal, lequel arrête, dans la même décision, un plan de cession au profit d’une autre société. Sans surprise, la société débitrice interjette appel de ce jugement. La cour d’appel de Bastia juge cet appel irrecevable, ce qui conduit la société débitrice à former un pourvoi en cassation. Dans cette affaire, la haute juridiction statue sur la recevabilité des recours exercés par la société débitrice. Son arrêt est articulé autour des deux questions suivantes :

Le pourvoi en cassation exercé par la société débitrice est-il tout d’abord recevable ? Il est soutenu en défense que ce pourvoi est irrecevable en application de l’article L. 661-6, III, du Code de commerce qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir. L’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui fait application d’un autre texte, l’article L. 661-1, 6°, du Code de commerce, pour juger au contraire de la recevabilité du pourvoi. Rappelons que cette disposition ouvre au débiteur tant l’appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l’arrêté d’un plan de redressement. Ainsi la Cour considère-t-elle fort logiquement que la société débitrice est recevable à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession.

Ensuite et surtout, l’appel formé par la société débitrice contre le jugement ayant rejeté le plan de redressement et arrêté le plan de cession est-il irrecevable, comme l’a précédemment jugé la cour d’appel de Bastia ? La Cour de cassation se rallie ici à la position des juges du fond qui ont reproché à la société débitrice de ne pas avoir respecté la modalité requise par l’article R. 661-6, 2°, du Code de commerce pour faire appel dudit jugement. En effet, ce texte prévoit que l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe. Après avoir rappelé la règle, la Cour en conclut que l’appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi est irrecevable. Elle rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel dès lors que la société débitrice n’a pas recouru aux formes prévues aux articles 917 à 925 du Code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe.

Il faut noter que la haute juridiction n’a pas toujours statué en ce sens. En effet, dans le cadre d’un appel interjeté par le ministère public à l’encontre d’un jugement ayant arrêté un plan de cession, elle a considéré, à rebours de la présente décision, que l’appel formé selon la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe n’affecte pas le lien d’instance régulièrement formé par la déclaration, la procédure à jour fixe n’étant qu’une simple modalité procédurale de l’appel17. Cet arrêt du 23 octobre 2019 marque donc une rupture par rapport à la jurisprudence précédente de la Cour de cassation, laquelle s’attache désormais à ce que la modalité procédurale prévue à l’article R. 661-6, 2°, soit rigoureusement respectée, et ce à peine d’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement arrêtant le plan de cession.

Diane BOUSTANI

Signifier dans le délai une déclaration d’appel sans l’annexe comportant les chefs du jugement critiqués empêche le prononcé de la caducité (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-17867, FS-PBI).

L’article 905-1 du Code de procédure civile impose à l’appelant de signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité. En l’espèce, M. E. avait interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce opposant les époux E. ; que suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. E. avait signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel (il avait régularisé par l’envoi par RPVA, après le délai de 10 jours, de la déclaration d’appel complète au conseil de son épouse) ! L’article 901 du Code de procédure civile prévoit que la mention des chefs du jugement expressément critiqués, qui conditionne l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel18, est prévue à peine de nullité de la déclaration d’appel ; en outre, si la liste des chefs critiqués dépasse le nombre de signes prévu dans la déclaration dématérialisée, l’appelant peut les indiquer dans un fichier annexe à la déclaration. La cour d’appel, constatant que la déclaration d’appel signifiée dans le délai de 10 jours était incomplète, avait considéré que l’acte signifié « n’emporte pas signification de la déclaration d’appel » et avait donc constaté la caducité de la déclaration d’appel. La Cour de cassation sanctionne cette interprétation : dès lors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la caducité ne pouvait pas être déclarée. Pour les avocats, cela signifie que l’efficacité de la signification de la déclaration d’appel prévue à l’article 905-1 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la régularité formelle de la déclaration d’appel signifiée et au respect par cette dernière des mentions de l’article 901 du Code de procédure civile. La seule sanction de l’irrégularité éventuelle de la signification de la déclaration d’appel ou de la déclaration d’appel elle-même est la nullité pour vice de forme, dont le prononcé suppose la preuve d’un grief19 et qui peut être régularisée avant que le juge statue et avant toute forclusion20. Si la nullité de la déclaration d’appel ou celle de la signification est prononcée, la caducité s’applique par voie de conséquence.

Natalie FRICERO

L’effet dévolutif de l’appel-nullité du jugement prononçant la liquidation judiciaire sur conversion ne peut jouer lorsque l’acte introductif d’instance est entaché d’une irrégularité tirée du défaut de convocation du débiteur (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-27498).

Principe directeur de la procédure civile, le respect du contradictoire s’impose aux instances jalonnant le déroulement des procédures collectives. L’affirmation est d’importance, car les aspects procéduraux de la matière sont régulièrement présentés comme dérogatoires au droit commun de la procédure civile. L’arrêt commenté témoigne de l’affaiblissement de cette caractéristique. Il apporte, en outre, la preuve de la place prépondérante accordée au respect des droits procéduraux du débiteur en difficulté.

En l’espèce, une SCI est placée en redressement judiciaire le 2 juin 2016. Le jugement d’ouverture prévoit que l’affaire sera rappelée à une audience du 15 septembre 2016 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation. Le dispositif du jugement contient la précision selon laquelle « cette mention tient lieu de convocation [du débiteur] ». Par requête du 13 septembre et à l’audience du 15 septembre 2016, à laquelle le débiteur n’a pas comparu, l’administrateur sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire et l’obtient par un jugement ultérieur.

La société débitrice conteste les conditions dans lesquelles la décision de conversion a été prise. Le débiteur se prévaut notamment de l’article L. 631-15, II, du Code de commerce qui dispose que le tribunal, lorsqu’est envisagée la conversion d’une procédure, ne peut se prononcer qu’après l’avoir entendu ou dûment appelé.

Bien que la cour d’appel ait jugé régulière la convocation du débiteur, elle annulera tout de même le jugement de conversion en raison de l’absence de rapport du juge-commissaire exigé par l’article R. 662-12 du Code de commerce. En réalité, la cour d’appel sanctionne plus ici la forme du rapport qui n’a pas été respectée plutôt que son omission. Quoi qu’il en soit, le non-respect du formalisme du rapport entraîne effectivement la nullité du jugement dans la mesure où il s’analyse en une formalité substantielle d’ordre public au sens de l’article 114 du Code de procédure civile21.

Cela étant, le contexte autorisait-il la cour d’appel à s’intéresser au fond du dossier par le jeu de la dévolution ? La Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative. Elle casse l’arrêt en raison de l’irrégularité de la convocation du débiteur laquelle a rendu impossible le jeu de l’effet dévolutif de l’appel.

Certes, l’article 562 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’appel a pour objet l’annulation d’un jugement, la dévolution opère pour le tout. Le principe a déjà été appliqué dans l’hypothèse où une cour d’appel avait été saisie d’une demande d’annulation d’un jugement ayant, comme en l’espèce, prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans le rapport requis du juge-commissaire. Grâce au jeu de l’effet dévolutif, la cour d’appel était alors saisie de l’entier litige et devait statuer sur le fond22.

L’effet dévolutif de l’appel-nullité n’est cependant pas absolu. Il ne peut pas jouer, d’une part, en présence d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, et d’autre part, lorsque l’appelant n’a pu conclure à titre principal sur le fond à l’instance d’appel. Nous comprenons donc que le non-respect du formalisme du rapport du juge-commissaire n’est pas de ces irrégularités susceptibles d’empêcher le jeu de l’effet dévolutif. Qu’en est-il lorsque l’irrégularité en question porte atteinte au principe du contradictoire ?

Bien que certaines juridictions du fond aient déjà eu l’occasion de faire preuve d’une certaine souplesse23, pour la Cour de cassation, la simple mention dans le dispositif du jugement de la convocation du débiteur ne peut s’analyser en une convocation régulière de ce dernier. Sur ce point, concédons néanmoins que les modalités de cette convocation peuvent donner lieu à des appréciations très variables. Aussi, certaines juridictions du fond se montrent-elles particulièrement exigeantes24, tandis que d’autres semblent beaucoup plus permissives25.

Au demeurant, la position adoptée par la Cour de cassation au sein de l’arrêt commenté n’est pas étonnante. Elle s’inscrit dans la continuité de précédents rendus en matière de modalités procédurales afférentes aux conversions de procédure.

Ainsi, la haute juridiction a-t-elle déjà pu affirmer que la présentation d’une requête aux fins de conversion conformément aux dispositions de l’article R. 631-3 du Code de commerce est essentielle à la validité de la procédure, et ce, quand bien même le rapport de l’administrateur était limpide quant à l’issue liquidative du dossier26. Dans la même veine, la chambre commerciale a également affirmé que « la comparution du représentant de la société débitrice ou la demande de conversion formée à l’audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 661-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière »27.

L’arrêt commenté complète ces décisions. Il illustre les limites de l’effet dévolutif d’un appel-nullité. En l’espèce, puisque les premiers juges ont statué en l’absence du défendeur, ce dernier, en qualité d’appelant, avait seulement conclu à titre principal à l’annulation du jugement et non sur le fond du dossier. Il était impossible d’analyser ces conclusions en une renonciation au premier degré de juridiction28. Par conséquent, après l’annulation du premier jugement, la Cour de cassation conclut logiquement à l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La cour d’appel ne pouvait qu’annuler le jugement sans pouvoir se prononcer sur la conversion de la procédure29.

La décision commentée doit être approuvée. La préservation des droits fondamentaux du procès du débiteur en difficulté est essentielle et participe au bon déroulement des procédures collectives. Plus spécifiquement, les conséquences induites par la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire justifient à elles seules les prétentions du débiteur. Une fois placé en liquidation judiciaire, ce dernier sera dessaisi de ses droits et actions ayant une incidence patrimoniale. L’attention procédurale dont il bénéficie est donc légitime.

Benjamin FERRARI

L’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 du Code de procédure civile n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-14112, F-PBI).

La Cour de cassation confirme la situation procédurale dramatique dans laquelle se trouve un intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour défaut de respect du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du Code de procédure civile. En l’espèce, les appelants, dans leurs écritures d’appel, se prévalaient de 13 pièces, dont ils s’étaient déjà prévalus en première instance, qui n’avaient pas été produites devant la cour d’appel au regard du RPVA de communication de leurs conclusions d’appel ainsi que de 4 nouvelles pièces, qu’ils n’avaient pas produites en première instance (ainsi que cela ressortait de l’examen de leurs écritures récapitulatives) et qu’ils n’avaient pas communiquées à la partie adverse dans le cadre de l’instance d’appel, ainsi qu’en attestait le RPVA de communication de leurs écritures. L’intimé, qui avait constitué avocat, n’avait pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l’article 909 du Code de procédure civile. La cour d’appel s’était prononcée sur le raisonnement des appelants et sur les 4 pièces non communiquées. L’intimé prétend que ce faisant, la cour d’appel avait violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du Code de procédure civile, article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction. La Cour de cassation reprend une position devenue traditionnelle en estimant que l’irrecevabilité est une sanction proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur : les prescriptions de l’article 909 du Code de procédure civile, « qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ». Ensuite, elle confirme l’étendue de l’irrecevabilité qui frappe l’intimé : « il résulte de l’article 909 du Code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant ». L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevable disparaît procéduralement de l’instance ; ainsi, il n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance30. La jurisprudence récente considère toutefois que l’intimé irrecevable doit répondre à une demande d’explication formulée par la cour d’appel en application de l’article 442 du Code de procédure civile31. Elle admet que la cour d’appel peut ordonner la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties, et donc de l’intimé irrecevable, sur l’audition de l’enfant, et que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, qu’elle peut statuer au vu des observations sur ce point de l’intimé, bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables par application de l’article 909 du Code de procédure civile32. En outre, l’intimé peut aussi compter sur le dispositif prévu à l’article 954 du Code de procédure civile, qui indique que la partie qui ne conclut pas et qui demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Comme la Cour de cassation admet que l’intimé irrecevable est assimilé à « la partie qui ne conclut pas », la cour d’appel peut se fonder sur les motifs du jugement pour faire échec à la demande d’infirmation de l’appelant33.

Natalie FRICERO

Les conclusions adressées par erreur au conseiller de la mise en état dans une procédure suivie conformément à l’article 905 du Code de procédure civile ne peuvent pas saisir valablement la cour d’appel (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-23182).

La procédure de fixation à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile suscite parfois des difficultés d’ordre procédural. Elle se déroule sans conseiller de la mise en état34 : lorsqu’un incident intervient, la compétence pour le trancher est diversement répartie et les avocats doivent se montrer vigilants pour saisir le « bon juge » ! Le président de la chambre est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel35 et l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ou de l’intervenant forcé ou volontaire36. Les autres incidents (exceptions de procédure par exemple) sont tranchés par la chambre saisie de l’affaire de la cour d’appel, qui doit donc impérativement être saisie par des conclusions qui lui sont adressées. En l’espèce, sur appel d’un jugement du juge de l’exécution qui avait refusé la demande de report de la vente forcée sur saisie immobilière et avait prononcé l’adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales. Alors que la procédure d’appel était instruite selon les dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers intimé avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n’avaient pas été intimés, en adressant ses conclusions au conseiller de la mise en état. La cour d’appel, pour déclarer l’appel irrecevable, avait retenu que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts intimé avaient été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, les parties avaient pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l’appel et les écritures en réponse de l’appelante avaient été à juste titre destinées à la cour ! La Cour de cassation casse l’arrêt : en statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état, la cour d’appel, devant laquelle aucun débat n’était instauré sur la recevabilité de l’appel, a violé l’article 905 du Code de procédure civile… Les avocats retiendront qu’il faut vérifier la formation compétente de la cour d’appel pour trancher la question soulevée et que l’irrecevabilité des conclusions adressées à la mauvaise formation n’est pas couverte par un débat contradictoire ! On retrouve cette obligation d’adresser des conclusions spécialement au juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire : le juge de la mise en état ne peut être valablement saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes au sens de l’article 768 du Code de procédure civile37.

Le rapport de l’inspection judiciaire de la justice de juillet 2019 (bilan des réformes de l’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives) propose de modifier le circuit court (préconisation n° 7) et de donner compétence au président de chambre pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ; prononcer les irrecevabilités sanctionnant le principe de concentration des prétentions de l’article 910-4 et même l’interdiction des prétentions nouvelles de l’article 564 du Code de procédure civile ; constater la conciliation, même partielle, des parties ; constater l’extinction de l’instance ; homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.

Natalie FRICERO

Le recours en annulation contre une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile. Selon cette dernière disposition, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, sauf en cas de cause étrangère à celui qui les accomplit. Ainsi, la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux ne pouvant y déroger (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-14708).

Conformément à l’article 1495 du Code de procédure civile relatif à l’arbitrage interne, l’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse. L’article 930-1 du même code précise, quant à lui, que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Dans son arrêt en date du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des dispositions susmentionnées, décide que la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale est subordonnée par sa remise à la juridiction par voie électronique.

En l’occurrence, des différends portant notamment sur la facturation de prestation et de rémunération naissent entre divers associés d’une société. Dans ce contexte, un arbitre unique est désigné. Il est chargé de statuer comme amiable compositeur, étant précisé que la sentence arbitrale est définitive et sans appel. Un recours en annulation38 est formé à l’encontre de la sentence arbitrale. Sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, un premier arrêt est rendu par lequel la cour d’appel déclare recevable le recours en annulation. Par un second arrêt, la cour d’appel annule la sentence arbitrale. Un pourvoi en cassation est formé. La recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale est au cœur de l’arrêt de la deuxième chambre civile en date du 26 septembre 2019. Plus précisément, il s’agit de savoir si la voie électronique s’impose, en la matière, à peine d’irrecevabilité du recours.

Le support ayant servi au recours en annulation de la sentence arbitrale est à l’origine du litige procédural dans la présente affaire, car le recours a été formé devant la cour d’appel en utilisant auprès du greffe un support papier. La voie papier est utilisée car « ni l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du Code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d’arbitrage ». C’est en ce sens que la cour d’appel a déclaré recevable le recours en annulation. La Cour de cassation casse et annule en toutes ces dispositions l’arrêt relatif à la recevabilité du recours en annulation, dit n’y avoir lieu à renvoi, déclare le recours en annulation irrecevable et, par voie de conséquence, constate l’annulation du second arrêt de la cour d’appel.

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019 s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 19 octobre 201739 suivant lequel « la régularité de la transmission par la voie électronique d’une déclaration d’appel formée contre un jugement rendu en matière d’expropriation s’apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile et de l’arrêté pris en application de ces articles par le garde des Sceaux le 5 mai 2010 ». La Cour de cassation, dans son arrêt de 2019, réitère la solution de principe résultant de l’arrêt de 2017, à savoir l’absence de valeur d’un protocole de procédure. En l’occurrence, une convention passée entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort ne peut déroger aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile et, dès lors, encore moins en restreindre le champ d’application.

De surcroît, le fait que le recours en annulation en matière d’arbitrage ne soit pas mentionné par l’arrêté technique du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du Code de procédure civile au titre des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique, importe peu. Dans la procédure d’appel lorsque la représentation est obligatoire, les transmissions des actes, même non visées par l’arrêté technique, à la cour d’appel doivent être accomplies par voie électronique40.

Dans la présente affaire, la cassation était inévitable. Reste que la théorie et la pratique ne sont pas pleinement en adéquation car, sans que cela semble constituer une cause étrangère et dès lors un obstacle à l’utilisation de la voie électronique, la plate-forme e-Barreau ne prévoit pas la mention « recours en annulation d’une sentence arbitrale » !

Marie-Cécile LASSERRE

Appel de la partie civile sur les seuls intérêts civils après relaxe définitive du prévenu (Cass. crim., 28 mai 2019, n° 17-84720, D).

Un prévenu, définitivement relaxé des chefs d’infractions intentionnelles par un tribunal correctionnel, peut-il être condamné à indemniser la victime par une cour d’appel saisie des seuls intérêts civils ? La question est classique, et la réponse – positive – pourtant souvent méconnue. La scission entre infraction pénale et faute civile n’est ni nouvelle, ni limitée aux infractions d’imprudence ou de négligence. En effet, la schizophrénie judiciaire imposée au juge pénal ne résulte pas seulement de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels. Depuis longtemps, le juge pénal est conduit à apprécier la réalité de l’infraction pénale pour laquelle le prévenu a été définitivement relaxé, pour en déduire une « faute civile » lui permettant d’indemniser les victimes de ces faits41. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 mai 2019 – le quatorzième depuis le début de l’année sur ce sujet – est d’une parfaite orthodoxie.

À la suite d’une enquête menée pour des faits de braconnage commis sur plusieurs communes du département de La Marne entre 2011 et 2014, un braconnier fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit en dehors des cas autorisés, avec plusieurs circonstances aggravantes (utilisation d’un véhicule, etc.). À l’issue du procès, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne renvoya le prévenu des fins de la poursuite (pour des raisons non explicitées dans la décision). Dans le même temps, la fédération départementale des chasseurs de la Marne et l’association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne, furent jugées recevables en leurs constitutions de parties civiles, mais furent déboutées de leurs demandes. Seules ces deux fédérations interjetèrent appel des dispositions civiles du jugement, comme l’alinéa 3 de l’article 497 le leur permet, le ministère public ne relevant pas appel de la relaxe du prévenu. La chambre des appels correctionnels fut donc amenée à se prononcer sur les seuls intérêts civils, l’action publique étant désormais éteinte. La cour d’appel, examinant les faits, estima que le braconnier avait commis une faute civile justifiant le versement aux parties civiles de dommages et intérêts, ainsi que de sommes sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (frais de procédure). Pour la cour d’appel, la preuve d’une telle faute civile résultait d’activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l’exercice du droit de chasse. L’indemnisation fût calculée à partir du barème établi par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage fixant la valeur de chaque espèce d’animaux42 (le prévenu ayant tué soixante-dix-sept animaux en violation des règles sur l’exercice de la chasse). Insatisfait, le braconnier se pourvut en cassation. Parmi les multiples moyens invoqués (globalement sans grand intérêt juridique), un argument méritait attention (le premier, d’ailleurs, de ses moyens au pourvoi). Selon le demandeur, le juge répressif saisi du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la convention EDH. Selon lui, en prenant en considération, pour le condamner civilement, les faits de braconnage pour lesquels il avait été définitivement relaxé, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale. Cet argumentation, qui s’appuyait implicitement sur l’arrêt Lagardère c/ France43, ne convainquit pas la chambre criminelle qui rejeta le pourvoi en ces termes : « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisances comme de contradictions, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, l’existence d’une faute civile qui entraîne, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour des montants que les juges ont souverainement évalués, et qui permet la condamnation de son auteur au paiement d’une somme au titre des frais visés par l’article 475-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas la censure ». La décision est sans surprise. Même si depuis la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg le 12 avril 201244, la Cour de cassation a changé légèrement sa formule, la solution au fond demeure identique.

En effet, dans les années 1980, la chambre criminelle répétait que « si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile »45. Désormais, depuis le 5 février 2014 – arrêt « post-Lagardère » —, la Cour de cassation indique, dans un changement subtil de termes découlant de la prise en compte de l’arrêt de la Cour européenne, qu’« il se déduit des [articles 2 et 497 du Code de procédure pénale] que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite »46. Exit la référence à la recherche d’une « infraction pénale », qui prévalait avant l’arrêt Lagardère. Place, depuis 2014, à la « faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (parfois également nommée « faute civile » dans certaines décisions). En apparence, cette reformulation évite de heurter de plein fouet le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6, § 2, de la CEDH, qui nous avait valu cette médiatique condamnation. Mais au-delà des mots, les règles de jugement relatives à la décision sur les seuls intérêts civils, après relaxe définitive du prévenu, sont en réalité les mêmes. Comme le dit Tancrède dans Le guépard47, il faut que tout change pour que rien ne change… L’examen d’une infraction pénale n’est plus, elle est remplacée par le concept de faute. Autrement dit, le roi est mort, vive le roi… Mais il ne faut pas s’y méprendre. La solution de fond, pérenne derrière le changement de termes, est nécessaire si l’on ne veut pas vider l’article 497, alinéa 3, de sa substance. En effet, puisque la partie civile a le droit de faire appel, ce droit ne saurait lui être retiré au prétexte de la relaxe définitive du prévenu. Une telle interprétation reviendrait à annihiler complètement ce texte, privant la partie civile de son droit légal à une voie de recours. Par conséquent, le juge d’appel pénal, saisi des seuls intérêts civils, doit pouvoir trancher ce litige indemnitaire. Et comment faire, sinon examiner les faits reprochés, c’est-à-dire l’infraction autrefois poursuivie et pour laquelle le prévenu a été relaxé ? C’est exactement ce qu’a fait la cour d’appel en l’espèce, et qu’a approuvé, très logiquement et très classiquement, la Cour de cassation.

Coralie AMBROISE-CASTEROT

B – Les voies de recours extraordinaires

1 – En matière civile

Tierce opposition en droit de l’environnement, illustration de l’absence de lien suffisant (CA Bordeaux, 17 déc. 2019, n° 18/03044 RG)48.

Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux illustre la perception du juge de la tierce opposition en matière de contentieux de l’environnement.

Des batraciens installés sur une mare proche de la ligne séparative de deux fonds provoquaient un trouble que la jurisprudence avait qualifié d’anormal49. La sanction, classique en matière de cessation d’un trouble anormal, fut d’imposer au propriétaire du fonds d’émergence de la nuisance le tarissement du trouble, soit le comblement de la mare. La décision, parfaitement justifiée au regard du droit des biens, marque par son incohérence, pour peu que le regard s’élève un peu. En effet, sur la mare s’étaient naturellement installées des espèces de batraciens protégées au titre de l’article L. 411-1 et suivants du Code de l’environnement. Or l’article L. 415-3 assortit de sanctions pénales la destruction d’individus de ces espèces ou de leurs habitats.

Le propriétaire de la mare se trouvait donc face à la situation suivante : soit il exécutait la décision de justice mais s’exposait à une sanction pénale, soit il ne l’exécutait pas, mais devrait s’acquitter d’une lourde astreinte journalière.

D’autres issues à ce contentieux pouvaient pourtant être trouvées. C’est ce qui motiva une association de protection de l’environnement à former une tierce opposition fondée sur l’article 582 du Code de procédure civile. Afin d’éviter la destruction de l’habitat des espèces protégées, le tiers opposant demandait au juge d’aménager la sanction prononcée contre les propriétaires du fonds d’émergence de la nuisance. Avant de combler la mare, l’association entendait qu’ils procèdent au déplacement des espèces protégées d’amphibiens.

La cour d’appel, si elle considère l’action de l’association recevable, la rejette au motif qu’elle serait mal fondée. Les juges notent que la demande de déplacement des espèces est motivée par leur caractère protégé au sens du Code de l’environnement. Or à aucun moment de la procédure initiale le fait que des espèces protégées se trouvaient sur le site n’avait été invoqué. En conséquence, la cour considère la demande de déplacement de la mare comme un « sujet totalement distinct de celui jugé par ledit arrêt ».

Le juge saisi d’une tierce opposition statue sur l’affaire en fait et en droit. Encore faut-il que les prétentions du tiers opposant présentent un lien suffisant avec l’objet du litige50. C’est l’absence d’un tel lien qui est sanctionné par la cour d’appel ici.

Certes le cœur de cette affaire n’est pas d’éviter la destruction d’individus d’espèces protégées, mais de faire cesser un trouble anormal de voisinage. Ceci étant, est-il rigoureux de considérer que ce sujet est sans rapport avec celui qui animait le contentieux premier ?

La nature de la sanction ne saurait être appréhendée sans lien avec la décision de reconnaître le trouble anormal. Elle en est la conséquence nécessaire, et, partant, elle n’est pas, contrairement à ce qu’affirme la cour, un sujet sans rapport avec l’arrêt portant préjudice au tiers. C’est justement dans cette sanction que résidait le siège de la lésion subie par le tiers opposant directement causée par la décision des premiers juges. En effet, l’objet social de l’association vise la protection de la nature, indéniablement atteinte par la décision de comblement de la mare.

Il est d’ailleurs fréquent, en matière de trouble anormal de voisinage, que le juge ordonne des mesures très concrètes d’éloignement de la nuisance afin de faire retomber l’intensité du trouble en deçà de l’anormalité51.

Jugée sans rapport avec le litige, la demande de l’association pourrait être traitée au sein d’une nouvelle affaire. À l’heure où on essaie de faire gagner du temps au procès, de désengorger les tribunaux, et de multiplier les modes alternatifs de règlement des conflits, on peut douter de l’opportunité d’une telle décision. La cour d’appel était ici en position de trancher un litige, elle décide souverainement de ne pas le faire. Tant pis pour les grenouilles.

Grégoire LERAY

2 – En matière pénale

(…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. not. Cass. crim., 25 mai 2002, n° 02-81751 ; Cass. crim., 28 sept. 2004, n° 03-87437 ; Cass. crim., 2 oct. 2013, n° 13-85010.
  • 2.
    Cette règle s’applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt : not. Cass. crim., 19 mars 2014, nos 10-88725 et 13-88616 : Bull. crim., n° 88.
  • 3.
    Cette obligation ne s’applique pas en cas de saisine d’une demande de mise en liberté : Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 16-83907 ; ou lorsque la chambre de l’instruction est saisie dans le cadre d’une procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale, Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 16-85490.
  • 4.
    V. not. Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-85699 : AJ pénal 2015, p. 555 obs. Porteron C.
  • 5.
    Cette règle vaut aussi pour les personnes morales : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82516 ; en revanche quand le dirigeant est aussi poursuivi une seule notification suffit : Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80200.
  • 6.
    V not. Porteron C., Le droit à l’information et procédure pénale. Contribution à l’étude des droits de la personne poursuivie, thèse,2001, Nice.
  • 7.
    Note sous trois esp., S. 1892, p. 249.
  • 8.
    Ponelle J., Le référé en cours d’instance – Étude théorique et pratique, Thèse Paris, 1934, Sirey, p. 247 et s, nos 220 et s.
  • 9.
    Sur l’exécution forcée en nature, v. C. civ., art. 1221 à la suite de l’article 1142, anc.
  • 10.
    V. spéc. Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-18599 ; adde Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22410.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25469.
  • 12.
    CEDH, 17 oct. 2013, n° 27013/07, Winterstein et a. c/ France.
  • 13.
    D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile : JO, 12 déc. 2019.
  • 14.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 16-12544, F-PBI : Bull. civ. IV, n° 1040 ; LEDEN sept. 2017, n° 110x8, p. 4, note Staes O. ; BJE nov. 2017, n° 115g6, p. 435, note Vincent C ; Rev. proc. coll. janv./févr. 2018, comm. 11, note Cagnoli P. ; Rev. sociétés 2017, p. 583, note Henry L.-C. ; Act. proc. coll. 2017, comm. 239, note Fricéro N. ; JCP E 2017, 1688, spéc. n° 4, obs. Pétel P. ; Rev. proc. coll. 2017, comm. 104, note Berthelot G.
  • 15.
    Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287, FS-PBI : Bull. civ. IV, n° 983 ; D. 2016, p. 2333, note Lienhard ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283h4, p. 52, note Le Corre P.-M. ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283j7, p. 69, note Voinot D. ; Act. proc. coll. 2017/1, comm. 12, note Legrand V. ; Rev. proc. coll. janv./févr. 2017, comm. 3, note Reille F. ; BJE mars 2017, n° 114g7, p. 107, note Borga N. ; LPA 26 janv. 2017, n° 1, p. 1, note Legrand V. et LPA 26 janv. 2017, n° 123g99, p. 8, note Debost D ; JCP E 2017, 1110, note Lebel Ch. ; Act. proc. coll. 2017/4, comm. 53, note Cagnoli P. ; JCP E 2017, 1164, spéc. n° 10, note Pétel Ph. ; RTD com. 2017, p. 186, n° 5, note Martin-Serf A. ; Rev. sociétés 2017, p. 177, note Roussel Galle Ph. ; BJS  2017, p. 566, note Teboul J.-P. ; Gaz. Pal. 2017, p. 1649, note Théron J. ; Lexbase hebdo n° 491, 15 déc. 2016, n° LXB4645eUL, note Le Corre-Broly E.
  • 16.
    Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-17926, PBI.
  • 17.
    Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-21847.
  • 18.
    CPC, art. 562.
  • 19.
    CPC, art. 114.
  • 20.
    CPC, art. 115 et CPC, art. 910-4, c’est-à-dire dans le délai prévu pour conclure sur l’ensemble des prétentions sur le fond.
  • 21.
    Delattre C., « Quelques rappels sur le rapport du juge-commissaire de l’article R. 662-12 du Code de commerce », Rev. proc. coll. 2017/2, étude 7, spéc. nos 16 et s.
  • 22.
    Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13951, NP ; Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-19504 : Bull. civ. IV, n° 519 0150 – Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-22074, NP.
  • 23.
    CA Aix-en-Provence, 8e ch. sect. A, 7 nov. 2013, n° 13/01415 ; CA Montpellier, 2e ch., 12 sept. 2017, n° 16/07674 RG ; CA Versailles, 13e ch., 9 oct. 2018, n° 18/02220 RG.
  • 24.
    CA Riom, 3e ch. civ. et ch. com., 18 nov. 2015, n° 15/01429 RG.
  • 25.
    CA Aix-en-Provence, 8e ch., sect. A, 7 févr. 2008, n° 06/21134 RG.
  • 26.
    Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-21701 : Bull. civ. IV, n° 15.
  • 27.
    Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13204 : Bull. civ. IV, à paraître.
  • 28.
    Chainais C., Ferrand F., Mayer L. et Guinchard S., Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 1326.
  • 29.
    Déjà en ce sens, Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-15693, NP.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-18712, FS-PB, les intimés avaient soulevé la nullité de la déclaration d’appel pour vice de fond, tenant au défaut de pouvoir de la personne prétendant représenter la société.
  • 31.
    Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-19019, F-D.
  • 32.
    Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-10825.
  • 33.
    Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20018, arrêt n° 10, F-PB : « Mais attendu qu’ayant constaté que les conclusions déposées par MM. X, Y et Z. avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu’ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie ».
  • 34.
    CPC, art. 907.
  • 35.
    CPC, art. 905-1 et CPC, art. 905-2.
  • 36.
    CPC, art. 905-2.
  • 37.
    CPC, art. 791, mod. décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020.
  • 38.
    Il peut être rappelé qu’en matière d’arbitrage, sauf volonté contraire des parties, la sentence n’est pas susceptible d’appel (CPC, art. 1489). Pour autant, lorsque l’appel n’est pas ouvert – à l’instar de la présente affaire – la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation (CPC, art 1491).
  • 39.
    Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24234.
  • 40.
    Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-25972.
  • 41.
    Marsat C., « Appel d’un jugement de relaxe », Dr. pén. 2000, chron. 10 ; Westre-Ouisse V., « Le sort de la victime en cas de relaxe : quelle faute civile ? », D. 2016, p. 2018.
  • 42.
    Ainsi, par exemple, un cerf élaphe vaut 1 700 €, un chevreuil brocard 950 €, et un sanglier 500 €… entre autres. À l’aide de ce barème, furent allouées une indemnité de 20 500 € à la Fédération départementale des chasseurs de la Marne et une indemnité de 18 000 € à l’association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne.
  • 43.
    Cour EDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/France : JCP G 2012, 724, note Dethomas A. ; D. 2012, p. 1708, note Renucci J.-F. ; AJ pénal 2012, p. 421, obs. Lavric S. : Rev. sociétés 2012, p. 517, obs. Matsopoulou H.
  • 44.
    Cour EDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/France.
  • 45.
    Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-92283 : Bull. crim., n° 81 – Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-85078 : Bull. crim., n° 18 ; AJ pénal 2005, p. 201, obs. Leblois-Happe – Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-85970, D – Cass. crim., 30 oct. 2006, n° 05-86997 : Bull. crim., n° 257 ; RPDP 2007, n° 2, p. 379, obs. Ambroise-Castérot – Cass. crim., 7 oct. 2009, n° 08-88320 : AJ pénal 2009, p. 501.
  • 46.
    Cass. crim., 5 févr. 2014, n° 12-80154 : Bull. crim., n° 35 ; D. 2014, p. 807, note Saenko ; AJ pénal 2014, p. 422, obs. Renaud-Duparc – Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88131 : Bull. crim. n° 70 ; JCP G 2014, 653, spéc. n° 23, note Pradel – Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80934 : Bull. crim., n° à paraître ; AJDA 2017, p. 2281 – Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-80721 : Bull. crim., n° 168 ; Dalloz actualité, 20 juin 2016.
  • 47.
    Roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa de 1959, film de Luchino Visconti de 1963.
  • 48.
    Leray G., Le chant du cygne pour les grenouilles : réflexions sur le lien entre le trouble anormal et les conséquences des mesures de cessation, 2020, Dalloz, p. 757.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-22509 : D. 2018, p. 995, note Leray G. ; Neyret L. et Reboul-Maupin N., « Droit des biens », D. 2018, p. 1772.
  • 50.
    Cass. 3e civ., 15 avr. 1980, n° 78-15836 : Bull. civ. III, n° 73.
  • 51.
    Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : Bull. civ. II, n° 50 ; JCP 2005, II 10100, note Trébulle.
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