Les agents de police municipale ne peuvent être témoins d’une saisie pénale

Publié le 19/09/2022

Selon l’article 57 du Code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l’occupant des lieux ou de l’un de ses représentants, l’officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis.

D’une part, il en résulte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions.

D’autre part, ces dispositions excluent qu’un officier de police judiciaire requière des agents de police municipale agissant dans l’exercice de leurs fonctions, dès lors qu’il résulte de l’article 21 du même code que de tels agents sont agents de police judiciaire adjoints et ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire.

Si c’est à tort que les juges, pour écarter le moyen de nullité notamment des saisies opérées à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule, ont jugé que l’officier de police judiciaire pouvait requérir les agents de police municipale agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour assister à ces mesures., l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que le requérant n’a ni justifié ni même allégué l’existence d’un grief devant la chambre de l’instruction.

Sources :
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