Liberté d’expression et vol du portrait du Président de la République en mairie

Publié le 25/05/2022

Une dizaine de personnes se sont emparées du portrait du Président de la République dans une mairie pour afficher à sa place un tract rédigé au nom de l’organisation Action non-violente COP21 qui expliquait que l’acte consistait à « réquisitionner temporairement » le portrait du Président de la République, jusqu’à ce que soit amorcée par le Gouvernement une politique en accord avec les engagements pris lors de la vingt-et-unième conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21).

Selon l’article 10 de la Conv. EDH, toute personne a droit à la liberté d’expression, et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-83774, Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81827, Cass. crim., 22 sept. 2021, n° 20-85434).

Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime.

La cour d’appel de Colmar rejette l’argumentation des prévenus, qui faisaient valoir que l’incrimination de vol en réunion constituait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression, retient qu’ils ont voulu, avec d’autres, dans un dessein politique, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la méconnaissance, par la France, des engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de la COP21.

Les juges énoncent que l’objet du vol est le portrait du Président de la République, exposé dans les locaux d’une mairie, peu important sa valeur marchande.

Ils relèvent que les prévenus ont refusé de restituer le portrait volé tant que la politique du gouvernement n’aurait pas changé, alors même que le maire de la commune avait fait en ce sens une démarche amiable. Ils remarquent que la restitution du portrait aurait évité, si ce n’est les poursuites, du moins une perquisition du domicile de la prévenue et en déduisent que les poursuites engagées contre les prévenus ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression.

Ils soulignent, pour motiver la légèreté de la peine prononcée, que les prévenus n’ont pas des profils de délinquants et que le vol qu’ils ont commis, d’un bien d’une valeur d’environ 35 euros, s’explique seulement par leur engagement sincère en faveur de la protection de la planète et de la lutte contre le réchauffement climatique, ce dont il résulte qu’une amende de 400 euros avec sursis constitue une sanction adaptée et proportionnée.

Ce faisant, la cour d’appel justifie sa décision.

En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, la condamnation prononcée n’est pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion.

 

Sur ce sujet, lire le commentaire du professeur Emmanuel Dreyer, publié en avant-première sur la Base Lextenso (abonnés)

Sources :
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