Affaire des décrocheurs du portrait du président devant la Cour de cassation

Publié le 22/09/2021

Les portraits officiels du président de la République accrochés dans plusieurs mairies de ont été dérobés par plusieurs individus agissant en réunion, à visage découvert, qui ont ensuite accroché, à la place du cadre, une affiche figurant la silhouette du chef de l’État avec la formule « Urgence sociale et climatique – où est [K] ? ».

Pour rejeter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité invoqué par les prévenus, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’existe aucun élément qui permette de considérer que le vol des portraits du président de la République dans des mairies soit de nature à prévenir, au sens de l’article 122-7 du Code pénal, le danger climatique qu’ils dénoncent.

Ainsi, la cour d’appel qui estime souverainement qu’il n’est pas démontré que la commission d’une infraction était le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent, justifie sa décision.

Mais, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-83774 et Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81827).

Pour déclarer les prévenus coupables de vols aggravés ou complicité de ces vols, l’arrêt attaqué énonce que tous les prévenus ont eu l’intention d’appréhender ou d’aider à appréhender les portraits du président de la République, se comportant à leur égard, durant le temps de cette appropriation, comme leur véritable propriétaire et que la liberté d’expression, garantie par notre droit positif, ne peut être invoquée en l’espèce, car elle ne peut jamais justifier la commission d’un délit pénal. Ils précisent que si la notion juridique de lanceur d’alerte existe effectivement, elle ne peut trouver ici aucune application.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus, la cour d’appel ne justifie pas sa décision.

Ne justifie encore pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenus coupables de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, énonce que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité des prévenus, sans caractériser aucun des éléments constitutifs de ces infractions, et alors que le jugement de première instance ne contenait aucun motif sur cette condamnation.

Sources :
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