Rétention administrative et prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger
Selon l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Selon l’article R. 751-8 du même code, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Viole ces textes la premier président qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, retient que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative, pris à l’encontre de l’étranger en situation irrégulière, ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure.
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