Portée de l’immunité pénale des dirigeants et agents des États étrangers

Publié le 28/07/2025 à 6h39
Portée de l’immunité pénale des dirigeants et agents des États étrangers
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Par deux arrêts rendus le même jour, l’assemblée plénière de la Cour de cassation reconnaît pour la première fois une exception à l’immunité fonctionnelle dont bénéficient les agents des États étrangers : ils peuvent être poursuivis pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Il en est de même pour les anciens chefs d’État étrangers.

En revanche, pendant l’exercice de leur mandat, les chefs d’État étrangers bénéficient d’une immunité personnelle, qui est liée à la souveraineté des États.

Dans la première affaire, une personne de nationalité franco-syrienne a dénoncé avoir été victime, avec sa famille, de deux attaques chimiques en Syrie. Elle a déposé plainte auprès de la justice française.

La justice française a ouvert une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, et a émis un mandat d’arrêt contre le président syrien de l’époque.

Le procureur national antiterroriste a demandé à la chambre de l’instruction d’annuler ce mandat d’arrêt : il estimait qu’il n’était pas possible d’émettre un mandat d’arrêt contre les chefs d’État étrangers, compte tenu de l’immunité personnelle dont ils bénéficient.

La chambre de l’instruction a confirmé le mandat d’arrêt.

La procureure générale près la cour d’appel a formé un pourvoi en cassation.

Dans ce cas, la Cour de cassation juge que le mandat d’arrêt délivré à une époque à laquelle cette personne était chef de l’État de la Syrie est irrégulier et la décision de la cour d’appel est cassée, donc le mandat d’arrêt annulé.

Toutefois, un mandat d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité peut désormais être émis puisque cette personne n’occupe plus ses fonctions de chef d’État.

Dans la deuxième affaire, un ancien dirigeant de la banque centrale syrienne aurait permis à cette instance financière nationale de coopérer avec une société impliquée dans la fabrication d’armes chimiques.

Cet ancien dirigeant a été mis en examen par la justice française pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Il a fait appel de cette décision. Il a estimé que l’immunité fonctionnelle dont il bénéficie en qualité d’ancien agent d’un État étranger empêchait la justice française de le poursuivre pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions.

La chambre de l’instruction a confirmé sa mise en examen.

L’ancien dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Si, en principe, l’immunité fonctionnelle dont bénéficie l’agent d’un État étranger interdit qu’il soit mis en examen par un juge français pour des faits qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, la coutume internationale a évolué lorsque les faits reprochés constituent un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité.

Contribuant à cette évolution, la Cour de cassation considère, pour la première fois, que, dans ce cas, l’agent d’un État étranger peut être poursuivi par la justice française.

La mise en examen de l’ancien dirigeant de la banque centrale syrienne est donc régulière et son pourvoi rejeté.

Sources :
Rédaction
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