CJUE : délit d’initié et droit de garder le silence

Publié le 08/02/2021

Une autorité de régulation de la bourse condamne une personne physique pour délit d’initié et lui inflige une sanction de 50 000 euros pour défaut de coopération.

L’intéressé, qui avait demandé à plusieurs reprises un report de l’audition, avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées lorsqu’il s’y était rendu.

Finalement saisie de la question de son opposition à cette sanction, la Cour constitutionnelle italienne interroge la CJUE particulièrement sur l’étendue du droit au silence.

En s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH, la CJUE souligne que le droit au silence s’oppose à ce qu’une personne physique accusée soit sanctionnée pour avoir refusé de fournir des réponses qui peuvent l’incriminer et la rendre passible de sanctions administratives à caractère pénal.

Le droit au silence ne saurait raisonnablement se limiter aux aveux de méfaits ou aux remarques mettant directement en cause la personne interrogée, mais couvre également des informations sur des questions de fait susceptibles d’être ultérieurement utilisées à l’appui de l’accusation et d’avoir ainsi un impact sur la condamnation ou la sanction infligée à cette personne.

Cela étant, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.

L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, et l’article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d’une enquête menée à son égard par l’autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

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