Fondement de la demande en indemnisation contre un architecte maître d’œuvre
Pour la rénovation d’une maison d’habitation, une mission de maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte stipulant qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en résulte que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 (aujourd’hui 1103) du Code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui, pour déclarer irrecevable l’action engagée par le maître d’ouvrage contre l’architecte et son assureur, retient que la clause du cahier des clauses générales étant licite, claire et précise, elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, de sorte que l’action en responsabilité formée par le maître d’ouvrage, qui ne conteste pas ne pas avoir saisi le conseil régional de l’ordres des architectes, est irrecevable.
En effet, il résulte des propres conclusions de la cour d’appel que le maître d’ouvrage demande réparation de désordres sur le fondement, notamment, de l’article 1792 du Code civil, ce qui fait que la clause n’est pas applicable.
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