Action récursoire du maître d’œuvre : point de départ du délai de prescription

Publié le 24/02/2022

Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, un maître d’ouvrage assigne en référé, puis au fond deux ans plus tard, le maître d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage de stabulation qui appelle en garantie les vendeurs de plaques.

Selon l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.

Il a été également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires doit s’exercer dans le même délai (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15419.)

D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue, en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.

Sources :
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