Libération conditionnelle pour raison médicale, même pendant la période de sûreté
Un condamné, d’une part, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d’autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d’association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires, est admis au bénéfice d’une suspension de peine pour raison médicale.
Le juge de l’application des peines ayant accueilli sa demande de libération conditionnelle, le ministère public relève appel de cette décision.
Pour déclarer recevable la demande de libération conditionnelle, la cour d’appel de Paris énonce notamment que l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d’une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.
Les juges ajoutent que la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale constitue une exception aux principes généraux et qu’elle a manifestement été créée pour être le prolongement nécessaire des dispositions du dernier alinéa de l’article 720-1-de ce code qui constitue lui-même une dérogation aux règles générales édictées par l’article 720-2.
Ils relèvent qu’il serait peu cohérent de venir opposer une période de sûreté à un condamné libre depuis plus d’un an et dont il est établi qu’il est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Ils en concluent que l’existence d’une période de sûreté ne peut faire obstacle à l’octroi d’une libération conditionnelle demandée au titre des dispositions du dernier alinéa de l’article 729 du Code de procédure pénale, faisant ainsi l’exacte application des textes.
En effet, d’une part, l’article 729, dernier alinéa, du code précité permet au condamné de bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque l’exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l’article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d’une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.
D’autre part, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l’article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l’article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l’incarcération, reçoivent application.
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