Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Publié le 10/04/2020

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a pour objet de tirer les conséquences de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation, sur certains délais.

Cette ordonnance comprend un titre Ier consacré aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais (I) et un titre II consacré aux délais et procédures en matière administrative (II).

Les dispositions générales relatives à la prorogation des délais

L’article 1 de l’ordonnance précise que les dispositions générales relatives à la  prorogation des délais   sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020.

Les délais de prorogation prévus par l’ordonnance s’ajoutent à ce délai d’un mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, par exemple, si une disposition du titre I prévoit une prorogation de deux mois pour agir, alors le délai est en réalité prolongé de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence.

Sont par exemple suspendus, à compter du 12 mars 2020, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire :

  • En matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5 et L. 430-7 du Code de commerce.

Quoi qu’il en soit, il faut noter que l’ordonnance ne s’applique pas, notamment, aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable, aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté (…), aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier et aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

À noter. Il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.

L’ensemble des matières non exclues sont couvertes par les dispositions  de l’ordonnance, ce qui inclut notamment les délais prévus en matière commerciale, qui n’auraient pas été spécifiquement adaptés par d’autres textes pris en application de la loi du 23 mars 2020.

Les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement ainsi que les actions en justice et les recours

L’article 2 de l’ordonnance prévoit un mécanisme de report du terme ou de l’échéance pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la « période juridiquement protégée » (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois), le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois.

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

À noter. L’article 2 de l’ordonnance a pour effet d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.

L’article 2 ne concerne que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la « période juridiquement protégée ».

Sont en revanche exclus de cette mesure les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 (leur terme n’est pas reporté) et les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la  cessation de l’état d’urgence sanitaire : le terme de ces délais ne fait l’objet d’aucun report.

À noter. Les échéances contractuelles doivent toujours être respectées ; seul le jeu de certaines clauses est paralysé.

La prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles

Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance proroge de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la « période juridiquement protégée » (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois) les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, les autorisations, permis et agréments.

Sont également concernées les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

À noter. Cette prorogation de plein droit ne prive pas le juge ou l’autorité compétente qui a prononcé la mesure avant le 12 mars 2020 du pouvoir de la modifier ou d’y mettre fin.

La suspension des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires et des clauses de déchéance

Par ailleurs (article 4), les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période spéciale (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois).

À noter. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

En outre, concernant les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020, leur cours est suspendu pendant la période précitée ; elles reprendront effet dès le lendemain.

En toute hypothèse, lorsque les astreintes auront pris cours ou les clauses produit leur effet avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi.

Exemple. Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. Dès lors que l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause résolutoire ne produira pas son effet. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence (source circulaire du 26 mars, ministère de la Justice).

Les contrats renouvelables par tacite reconduction et contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée

Enfin, l’article 5 prévoit que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période précitée, de deux mois après la fin de cette période.

À noter. La partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai imparti en raison de l’épidémie de Covid-19, peut bénéficier d’un délai supplémentaire pour le faire.

Exemple : Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité.

Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence (source circulaire du 26 mars, ministère de la Justice).

Les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative

À noter. Les délais dans lesquels les autorités administratives doivent rendre une décision ou un avis sont repoussés jusqu’à la fin de la « période juridiquement protégée ».

Une conception extensive de la notion d’autorité administrative est retenue reprenant celle du Code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

À noter. Par dérogation, un décret déterminera les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend.

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d’en informer les personnes concernées.

À noter. Les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois.

 

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