Obligations accompagnant le prononcé de la peine d’emprisonnement

Publié le 12/05/2021

En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l’article 112-2, 2 °, du Code pénal, s’agissant de dispositions relatives à la motivation des peines.

Lorsque les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et sans récidive légale, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi précitée relatives à l’aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an, seule la condition tenant au quantum de la peine aménageable restant régie par la loi ancienne.

Il s’en déduit que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, l’aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.

La juridiction de jugement ne peut écarter l’aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d’arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du Code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits commis avant le 24 mars 2020, ne se prononce pas sur son aménagement.

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