Action en responsabilité et droit européen : autorité de chose jugée

Publié le 27/06/2024

tribunal ; cour de cassation

En application du paragraphe 1er de Bruxelles I, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Il résulte de la règle dégagée par la jurisprudence de l’article 1351 du Code civil qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672).

La CJUE a dit pour droit que l’article 33 du règlement Bruxelles I, lu en combinaison avec l’article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la reconnaissance, dans l’État membre requis, d’une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l’État membre d’origine, ait pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l’État membre requis au motif que la législation de l’État membre d’origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l’État membre requis susceptibles de s’appliquer une fois cette reconnaissance effectuée (CJUE, 8 juin 2023, n° C- 567/21).

Il s’en déduit que les juges de l’État requis, après avoir reconnu le jugement rendu dans un autre État membre, peuvent faire application, en tant que règle de procédure, de la règle de concentration des moyens en vigueur dans leur ordre juridique.

S’il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était précédemment abstenu de soulever, il n’y a pas lieu d’étendre son champ lorsque l’instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge en ce qu’elle n’est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.

Viole ces textes et cette règle la cour d’appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, rappelle qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et relève que, devant les juges luxembourgeois, la société luxembourgeoise qui assigne un administrateur en paiement de sommes à la suite de détournements d’actifs commis dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas invoqué la responsabilité contractuelle. Et qu’en conséquence, les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, à savoir les détournements d’actif reprochés à l’administrateur, la société ne peut être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu’elle s’est abstenue d’invoquer en temps utile devant les juridictions luxembourgeoises.

Sources :
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