Demande de révocation de l’ordonnance de clôture : office du juge
Publié le 09/04/2021
Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre.
La cour d’appel d’Orléans qui, pour confirmer le jugement, se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l’ordonnance de clôture,viole ces textes.
En effet, il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe, fût-ce pour la rejeter.
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