La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

Publié le 31/07/2018

Qu’elle se termine ou pas par un plan de cession, la procédure de liquidation judiciaire s’achève par sa clôture, ce qui se justifie par deux événements : l’extinction du passif ou l’insuffisance d’actif (assez courant en pratique). Analyser la question de la clôture de la liquidation judiciaire dans le cadre d’une étude collective consacrée à la « société et entreprise en difficulté » présente donc un intérêt indéniable en ce que cette analyse permet d’évoquer successivement les conditions de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, puis les effets de cette clôture.

Nul n’ignore la finalité de la procédure de liquidation judiciaire1. Elle est destinée, aux termes de l’article L. 640-1, alinéa 2, du Code de commerce, « à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée2 de ses droits et de ses biens ».

Il est essentiel, dans ces conditions, que la fin de l’activité de l’entreprise ou la réalisation du patrimoine du débiteur, intervienne dans un délai raisonnable3, ce qui pose la question de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

En effet, la clôture des opérations de liquidation revêt une importance indéniable au regard des conséquences qui y sont liées. C’est la raison pour laquelle l’article L. 643-9, alinéa 1, du Code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire (…) fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ».

Si l’on peut relever dans cette disposition un dessein de célérité, elle ne prévoit pas, en revanche, précisément le délai dans lequel doit intervenir la clôture de la procédure de liquidation. On comprend ainsi qu’elle est juste destinée à circonscrire le déroulement des opérations en ce qu’elle permet au tribunal d’imposer au liquidateur un délai dans l’exécution de sa mission ; la prorogation d’un tel délai s’analysant en une mesure d’administration judiciaire est insusceptible de recours4.

Or les opérations de liquidation judiciaire se caractérisent essentiellement par leur grande complexité qui entraîne parfois des procédures longues et particulièrement lentes. La procédure de liquidation judiciaire d’un agriculteur5 ou celle d’une coopérative d’habitation6 avait par exemple duré plus de 20 ans, période pendant laquelle ceux-ci se sont vus dessaisis de l’administration et de la disposition de leurs biens.

Ces lenteurs contrarient le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui précise en son § 1 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) ».

C’est justement sur le fondement de cet article 6 de la Convention, que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France7 et, encore récemment, l’Italie8 à plusieurs reprises pour le non-respect du caractère raisonnable de délai des procédures.

Il était donc important d’améliorer l’efficacité des opérations de liquidation et d’accélérer leur clôture. Cet objectif transparaît successivement dans la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a institué une liquidation judiciaire simplifiée et la réforme opérée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 laquelle a prévu le recours à une procédure simplifiée obligatoire en-dessous de certains seuils. Ces procédures ont fait l’objet de nouvelles modifications lors de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 tout comme la liquidation judiciaire de droit commun, avec toujours un objectif d’efficacité et de célérité.

C’est ainsi que, s’agissant spécifiquement de la clôture de la procédure, l’alinéa 2 de l’article L. 643-9 du Code de commerce précise que « lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ».

La clôture des opérations de liquidation judiciaire intervient ainsi soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d’actif. D’un point de vue pratique, l’extinction du passif est très rare. Elle suppose l’existence de sommes suffisantes pour satisfaire tous les créanciers ou encore la disparition du passif exigible du débiteur. A contrario, la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est courante9. Ce qui justifie un article relatif à la clôture de la liquidation judiciaire10 pour insuffisance d’actif dans le cadre de cette étude collective consacrée aux « sociétés et entreprises en difficulté ».

L’insuffisance d’actif susceptible de motiver la clôture de la liquidation est définie par l’article R. 643-16 du Code de commerce qui précise qu’elle est caractérisée « lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».

Cette définition n’épuise point les interrogations sur la notion d’insuffisance d’actif. C’est pourquoi il conviendra de préciser les conditions de la clôture de la liquidation insuffisance d’actif (I). Puis, on envisagera les effets de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif (II).

I – Les cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif

Il est essentiel de rappeler que le débiteur dont la situation ne permet pas un redressement est placé en liquidation judiciaire. Dans la plupart des cas, la clôture de cette procédure interviendra pour insuffisance d’actif11. Dans le même sens, si la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsque subsistent des actifs réalisables du débiteur susceptible de désintéresser, même partiellement, les créanciers12, il en va différemment lorsque les actifs ne sont pas réalisables.

C’est dire qu’il y a insuffisance d’actif lorsqu’il n’y a plus d’actif à réaliser (A). Pour tenir compte de l’objectif de célérité, l’ordonnance du 12 mars 2014 a prévu un autre cas de clôture lorsque l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels (B).

A – L’absence d’actif à réaliser

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire doit être ordonnée en présence d’une insuffisance d’actif, c’est-à-dire en l’absence d’actif à réaliser. Cette définition découle de l’article R. 643-16 du Code de commerce qui est venu préciser que : « (…) lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers », nous sommes alors en présence d’une insuffisance d’actif. C’est le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 qui a initialement prévu cette définition de l’insuffisance d’actif, texte repris ensuite par le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

Il faut dire qu’avant cette intervention législative, la doctrine indiquait déjà qu’il devrait s’agir d’une impossibilité absolue. Elle précisait alors que les incertitudes ou les difficultés ponctuelles liées à la réalisation d’un actif suffisant en valeur ne pouvaient autoriser le liquidateur à clôturer la procédure de liquidation13.

La jurisprudence est venue préciser les conditions d’application de l’article R. 643-16 du Code de commerce précité14. Elle rappelle ainsi régulièrement que, s’agissant d’un dispositif « anormal » rendu impératif par les circonstances, il faut toujours tenir compte du contexte. C’est pourquoi tant que des éléments d’actifs saisissables subsistent, il est impossible d’ordonner la clôture de la liquidation judiciaire. On ne peut, dans ces conditions se contenter de constater simplement que l’actif ne pourra pas être réalisé. Ainsi la quotité saisissable de la rémunération du débiteur permettant de désintéresser même partiellement les créanciers devrait interdire la clôture des opérations15.

C’est ainsi qu’il a été jugé que la clôture de la liquidation est contestable en présence d’une somme apparaissant sur le compte CARPA de l’avocat, même si elle est insuffisante pour désintéresser les créanciers16. Dans le même sens, on ne peut procéder à la clôture des opérations de liquidation lorsque le débiteur est nu-propriétaire dans une indivision, même si cet actif est difficile à réaliser ou de faible valeur 17.

En cas de condamnation des dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, c’est-à-dire pour faute de gestion, la clôture de la procédure de liquidation ne peut intervenir lorsqu’il n’y a eu aucune exécution. « Les difficultés d’exécution de la condamnation ne devraient pas justifier la clôture »18. Néanmoins, une décision du tribunal de commerce de Valenciennes19 précise que la clôture est justifiée si le liquidateur a tenté au moins d’exécuter la décision de condamnation.

On note ainsi que la notion d’impossibilité absolue à réaliser des actifs est susceptible d’impliquer des difficultés. C’est le cas de la disproportion entre la réalisation des actifs et la poursuite de la procédure. C’est pourquoi l’ordonnance n° 2014‐326 du 12 mars 2014 a cherché à faciliter la clôture de la procédure en prévoyant dans cette hypothèse un nouveau cas de clôture.

B – La disproportion entre la poursuite des opérations de liquidation et les difficultés de réalisation des actifs résiduels

La question de la réalisation des actifs résiduels a été prévue, comme indiqué supra, par l’ordonnance n° 2014‐326 du 12 mars 2014. Pour tenir compte du double objectif de célérité et d’efficacité, il était essentiel de tenir compte des incertitudes inhérentes aux actifs résiduels particulièrement difficiles à réaliser. C’est pourquoi l’ordonnance de 2014 sus-évoquée est venue créer un nouveau cas de clôture des opérations lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Prévu par l’article L. 643‐9, alinéa 3, du Code de commerce, il constitue incontestablement une faculté supplémentaire permettant aux tribunaux de mettre fin aux opérations lorsque la clôture « n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif », à charge pour lui de désigner en ce cas un mandataire ayant pour mission de « poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci ».

L’intérêt pratique de ce cas de clôture est indéniable. Le liquidateur se trouve soulagé dans la mesure où il fait obstacle à la position antérieure de la Cour de cassation qui décidait qu’aucune clôture pour insuffisance d’actif ne pouvait intervenir lorsqu’il existait des biens à réaliser, peu important leur valeur ou encore les difficultés de réalisation. Ces hypothèses de biens difficiles à réaliser sont diverses et peuvent concerner des « biens indivis, biens de faible valeur ou biens pour lesquels le liquidateur n’a pas reçu d’offre de reprise. Qu’en est‐il des actifs non réalisables ? »20.

En dépit de cet intérêt pratique, il convient de préciser que l’équilibre n’est pas facile à trouver entre la clôture et la poursuite de la procédure en présence d’actif dont le recouvrement peut s’avérer long. Le professeur Marie-Pierre Dumont-Lefrand revient sur cette difficulté en indiquant que la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut intervenir lorsqu’il existe un actif à réaliser, en dépit d’une procédure « commencée depuis un temps, non raisonnable ». Resterait alors peut-être à invoquer « la tarte à la crème du droit processuel21 »22. Elle ajoute alors que la clôture « pour impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation » présente impérativement un caractère subsidiaire et ne peut être prononcée que « dans le respect des conditions originaires »23 c’est-à-dire l’absence d’actif.

Les conditions de la clôture de la procédure analysée posent la question des effets inhérents à cette clôture.

II – Les effets inhérents à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif

Outre la fin de la mission des organes de la procédure et du dessaisissement du débiteur, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire prononcé pour insuffisance d’actif emporte l’effet principal de libérer ce dernier de ses dettes (A). Toutefois, si les créanciers ne recouvrent pas du fait de ce jugement l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, cela n’est pas le cas de la caution ou du coobligé qui a désintéressé le créancier (B).

A – La perte du droit de poursuite pour les créanciers

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif emporte l’effet principal d’interdire aux créanciers de poursuivre le débiteur (1). Ceux-ci conservent néanmoins la possibilité de se détourner contre les coobligés, notamment la caution (2).

1 – La purge du passif

La loi n° 85‐98 du 25 janvier 1985 a prévu le principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin au dessaisissement du débiteur.

Toutefois, le créancier ne recouvre pas le droit d’exercer son action. En effet, l’article L. 643-11, I, du Code de commerce précise expressément que la fin des opérations « ne fait pas toutefois recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » personne physique ou morale24.

C’est dire que les poursuites en paiement des créanciers contre le débiteur sont définitivement suspendues. Cette suspension consacre une purge du passif ou des dettes du débiteur25 qui bénéficie ainsi du droit « de ne pas payer ses dettes, et de rompre ainsi le jeu contractuel »26.

En définitive, l’objectif de cette mesure est d’éviter au débiteur qui souhaite entamer une nouvelle activité économique, d’être toujours sous la menace de la poursuite de ses anciens créanciers. Cette purge consacre « la pérennisation de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif au jugement d’ouverture. Il s’agit également, par souci d’équité, d’éviter au débiteur personne physique le harcèlement indéfini auquel » il aurait pu être exposé27.

Conformément à l’article 2313 du Code civil, il convient de préciser que la caution ou le coobligé ne peut se prévaloir de la purge du passif.

2 – Un droit de poursuite maintenu envers la caution

L’effacement des dettes du débiteur et l’absence de reprise des poursuites contre ce dernier ne privent pas les créanciers de leur action contre les coobligées ou les cautions.

Ces derniers peuvent poursuivre la caution. En effet, il faut dire que la suspension des poursuites et l’effacement des dettes constituent une exception purement personnelle au débiteur dont ne peut se prévaloir la caution ou un coobligé.

La Cour de cassation jugeait déjà en 1993 que « si, en application de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, ils conservent, la dette n’étant pas éteinte, le droit de poursuite à l’encontre de la caution du débiteur. L’absence d’exercice du droit à subrogation de la caution sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985, est insuffisant à supprimer le droit de poursuite » 28.

Améliorant le sort des garants, la loi du 10 juin 1994 a supprimé l’absence de recours du garant en posant, aux termes de l’article L. 643-11, II, du Code de commerce que la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

Il n’est prévu par cette disposition aucune distinction entre les différentes actions de la caution. La seule condition exigée est celle d’un paiement effectué par la caution ou le coobligé en lieu et place du débiteur29.

On comprend ainsi que le principe de l’absence de reprise des poursuites contre le débiteur n’est pas absolu et souffre donc d’exception.

B – L’exception à l’absence de reprise des poursuites

L’article L. 643-11, II, du Code de commerce a prévu plusieurs exceptions, consacrant ainsi la reprise des poursuites contre le débiteur, en dépit de la clôture.

1 – La reprise des poursuites en dépit de la clôture

Conformément à l’article L. 643-11, II, du Code de commerce, il y aura reprise des poursuites, en dépit de la clôture de la liquidation au profit des créanciers :

  • pour les créances résultant d’une condamnation pénale du débiteur30 ;

  • pour ceux qui sont liés à la faillite personnelle ou à la banqueroute du débiteur ;

  • pour les créances résultant « de droits attachés à la personne du créancier ». À défaut de résulter de tels droits, la créance invoquée par le créancier ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur31. En ce sens, si la créance indemnitaire ou salariale d’un salarié licencié constitue une créance permettant la reprise des poursuites32, cela n’est pas le cas d’une créance de remboursement d’un prêt33. Encore récemment, la Cour de cassation a précisé que n’entrait pas dans cette catégorie le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable34 ;

  • pour les créances résultant d’un cas de « récidive ». La purge du passif et l’absence de reprise des poursuites ne peut profiter qu’une seule fois au débiteur. C’est dire que si le débiteur a été soumis à une procédure de liquidation antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis, il ne pourra invoquer avec succès l’absence de reprise des poursuites des créanciers du fait de la clôture de la liquidation. Cette exception est ainsi destinée à éviter un dévoiement de la procédure de liquidation judiciaire qui deviendrait sinon un moyen de ne pas payer ses dettes ;

  • pour les créances inhérentes à une procédure ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. « Elle renvoie aux procédures d’insolvabilité secondaires permises depuis l’entrée en vigueur du règlement à l’encontre d’un débiteur qui possède un établissement en France tout en ayant le centre de ses intérêts principaux dans un autre État membre de l’Union européenne »35 ;

  • En cas de « fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers », le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Il convient de préciser que tous les créanciers recouvrent leur droit de poursuite et non le seul créancier victime de la fraude.

Une dernière exception concerne la caution et les coobligés solvens36.

2 – Le recours de la caution et des coobligés contre le débiteur

Aux termes de L. 643-11, II, du Code de commerce précité, il est fait exception à la règle selon laquelle le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, pour « les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».

C’est dire que lorsque la caution ou le coobligé a désintéressé le créancier, il dispose toujours du droit de se retourner contre le débiteur. Ce recours qui constitue une véritable exception au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles contre le débiteur est somme toute logique ; la caution ou le coobligé n’ayant pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette.

C’est d’ailleurs pourquoi « cette action en remboursement est ouverte à la caution solvens, peu important que le paiement soit intervenu avant ou après l’ouverture de la procédure collective, peu important également la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé »37.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une étude des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire, Gibirila D., « La notion de cessation des paiements, critère de distinction entre la société in bonis et l’entreprise en difficulté », LPA 31 juill. 2018, n° 135d4, p. 5.
  • 2.
    Maury F., « Incessibilité, cession forcée : les droits sociaux du dirigeant de société à l’épreuve du droit des entreprises en difficultés », LPA 31 juill. 2018, n° 134e0, p. 35.
  • 3.
    Pour une étude complète, Berthelot G., « La durée de la liquidation judiciaire à l’épreuve du temps », JCP E 2016, 1295, p. 19.
  • 4.
    Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-13193 : Act. proc. coll. 2013, comm. 210 ; Gaz. Pal. 1er oct. 2013, p. 26, obs. Voinot D.
  • 5.
    CEDH, 22 sept. 2011, n° 60983/09, Tétu c/ France : Rev. sociétés 2011, p. 728 ; Act. proc. coll. 2011, comm. 286, obs. Fricero N. ; Gaz. Pal. 21 janv. 2012, n° I8490, p. 6, note Renucci J.-F.
  • 6.
    CEDH, 11 janv. 2018, n° 38259/09.
  • 7.
    CEDH, 17 janv. 2002, n° 41476/98 : D. 2002, p. 807 ; RJ com. 2002, p. 272, note Sortais J.-P. – CEDH, 22 sept. 2011, n° 60983/09, Tétu c/ France : Rev. sociétés 2011, p. 728 ; Act. proc. coll. 2011, comm. 286, obs. Fricero N. ; Gaz. Pal. 21 janv. 2012, n° I8490, p. 6, note Renucci J.-F. ; Saintourens B. et Duprat P., « CEDH : condamnation de la France pour une durée excessive d’une liquidation judiciaire et incidence sur le dessaisissement », Rev. proc. coll. 2012, étude 3. Pour une condamnation de l’Italie : CEDH, 17 juill. 2003, n° 32190/96 : D. 2004, somm. p. 1968, obs. Lemee J.
  • 8.
    CEDH, 11 janv. 2018, n° 38259/09. Condamnation par la CEDH de la durée excessive de la liquidation administrative italienne et l’absence de recours interne.
  • 9.
    Tagliarino-Vignal N., « Entreprises en difficulté (Liquidation judiciaire) », Rép. sociétés Dalloz 2017.
  • 10.
    Le Corre P.-M., « Les clôtures », in Dossier – Pratique, contentieux et réforme de la loi de sauvegarde, Rev. proc. coll. 2008, dossier 14, n° 20.
  • 11.
    Le Corre P.-M., « Les clôtures », in Dossier – Pratique, contentieux et réforme de la loi de sauvegarde, op. cit. n° 20, « Dans plus de 95 % des cas, la procédure sera clôturée pour insuffisance d’actif ».
  • 12.
    Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-20766 : D. 2008, p. 348, obs. Lienhard A.
  • 13.
    Lyon-Caen C., Renault L. et Amiaud A., Traité de droit commercial, 5e éd., t. VIII : Pichon, n° 28, t. VIII, n° 763 ; n° 28, t. VIII, n° 763. n° 28, t. VIII, n° 763 ; Soinne B., Traité des procédures collectives, 2e éd., 1995, Litec, n° 2502.
  • 14.
    Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22646 : Bull. civ. IV, n° 47 ; Act. proc. coll. 2002, comm. 104 ; D. 2002, AJ, p. 1422 ; Dr. & patr., n° 108, p. 112, obs. Monsièré-Bon M.-H.
  • 15.
    Pour plus de précisions sur cette question, Delattre C., « Clôture pour insuffisance d’actif : attention aux abus », BJE mars 2013, n° 79, p. 181.
  • 16.
    Cass. com., 9 nov. 2004, n° 03-14034 : Act. proc. coll. 2004, comm. 247.
  • 17.
    Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-20766 : Act. proc. coll. 2008, comm. 69, obs. Lucas F.-X. ; Rev. proc. coll. 2009, comm. 51, obs. Dumont-Lefrand M.-P. ; JCP E 2008, 1432, n° 7, obs. Cabrillac M. ; JCP N 2009, 1278, note Vauville F. ; Gaz. Pal. avr. 2009, n° 120, p. 23, obs. Voinot D. ; D. 2008, p. 348, obs. Lienhard A. ; LPA 2 juin 2008, p. 24, obs. Sortais J.-P. ; BJS mai 2008, n° 91, p. 421, note Rabreau A. ; Defrénois 2008, p. 1241, obs. Gibirila D.
  • 18.
    Vallansan J., « Liquidation judiciaire. Clôture de la procédure », JCl. Procédures collectives, 8 juill. 2017, n° 38.
  • 19.
    T. com. Valenciennes, 4 juin 2012, n° 2012/002091, D – T. com. Valenciennes, 2 juill. 2012, n° 2012/002774, inédit : Act. proc. coll. 2012, comm. 197, citée par Vallansan J., op. cit., n° 38.
  • 20.
    Azema J. et a., « Clôture pour insuffisance d’actif », Le Lamy Droit commercial 2017, n° 4494.
  • 21.
    Lucas F.-X., « Feu sur les droits de l’Homme », BJS févr. 2007, n° 2, éditorial.
  • 22.
    Dumont-Lefrand M.-P., « Bien grevé d’un usufruit et clôture pour insuffisance d’actif », Rev. proc. coll. 2009, n° 2, comm. 51, note sous Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-20766, Lemée c/ Bleurvacq, F-PB.
  • 23.
    Ibid.
  • 24.
    Rép. min. à QE, JOAN Q. 22 sept. 1986, p. 3285, JOAN Q. 10 avr. 1984, p. 1375.
  • 25.
    Dureuil B., Mestre J., « La purge des dettes par l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 », Rev. proc. coll. 1989, p. 389 ; Soinne B., « La clôture de la liquidation judiciaire », Rev. proc. coll. 1993, p. 217 ; v. Vallens J.-L., « L’effacement des dettes du débiteur en liquidation judiciaire », LPA 19 sept. 1999, p. 4 ; Macorig-Vernier F., « Le devenir du chef d’entreprise. Le poids du passé : le poids du passif impayé après la clôture de la procédure », Rev. proc. coll. 2003, p. 186 ; Monsièré-Bon M.-H., « L’effacement des dettes dans le droit des entreprises en difficulté », Dr. & patr. 2009, n° 184, p. 53.
  • 26.
    Derrida F., Gode P. et Sortais J.-P., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 3e éd., 1991, Dalloz, n° 567. Ripert et Roblot, par Germain M. et Delebecque P., Traité de droit commercial, t. 2, 17e éd., 2011, LGDJ, n° 3275. Mouly C., « La situation des créanciers antérieurs », RJ com., n° spécial 1987, p. 147.
  • 27.
    Pérochon F., Bonhomme R., Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, 8e éd., 2009, LGDJ n° 500 – Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-14123 : JCP E 1999, 1947, obs. Cabrillac M ; et Pétel P. ; Defrénois 2000, nº 997, obs. Gibirila D.
  • 28.
    Cass. com., 8 juin 1993, n° 91-13295 : JCP G 1993, I 3704, n° 8, obs. Pétel P. ; JCP G 1993, I 3717, n° 6, obs. Simler P. ; JCP G 1993, II 22174, note Ginestet C. ; JCP E 1993, I 275, n° 8, obs. Pétel P. ; JCP E 1994, II 525, note Lecene-Marenaud M. ; Bull. civ. IV, n° 230 ; RTD civ. 1994, p. 360, obs. Mestre J. ; RTD com. 1993, p. 583, obs. Martin-Serf A.
  • 29.
    Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13430 : Bull. civ. IV, n° 67 ; D. 2009, AJ, p. 1472, obs. Lienhard A., affirmant que la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
  • 30.
    Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-19417 : RJDA 11/11, n° 951, p. 897.
  • 31.
    Cass. com., 31 mars 1992, n° 89-19114 : JCP G 1992, IV 1648 ; JCP E 1992, pan. 747 ; D. 1992, inf. rap., p. 135 ; RJDA 7/92, n° 767 – Cass. soc., 11 mars 1993, n° 90-11304 : JCP G 1993, IV 1232.
  • 32.
    Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-42679 : Act. proc. coll. 2010, comm. 250 ; JCP S 2010, 1511, note Lahalle T.
  • 33.
    Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71160 : Act. proc. coll. 2010, comm. 290 ; D. 2010, p. 2831, obs. Lienhard A.
  • 34.
    Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-28357.
  • 35.
    Vallansan J., op. cit., n° 105.
  • 36.
    Delville J.-P., « Les incidences de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif sur le cautionnement », JCP G 1997, I 3961.
  • 37.
    Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21810, FS-PB, M. Sebban et a. c/ Sté Interfimo ; Act. proc. coll. 2016, comm. 194, obs. Petit F. ; Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 277e6, p. 66, obs. Le Corre-Broly E. ; LEDEN sept. 2016, n° 8, p. 3, obs. Pelletier N.
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