Formalisme excessif pour la recevabilité de la déclaration d’appel formée par un avocat
Saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel de deux sociétés contre une décision d’un tribunal de commerce, un conseiller de la mise en état la rejette, par une ordonnance que l’intimée défère à la cour d’appel.
Selon l’article 6 § 1 de la Conv. EDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l’article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être signifiée à l’intimé défaillant dans le mois de l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
Pour prononcer la caducité de l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce, l’arrêt relève que les sociétés appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif, qu’elles ne l’ont pas réclamé et ont signifié à l’intimée le document joint au message de données relatif à l’envoi de la déclaration d’appel par leur avocat au greffe, qui ne justifie pas de sa remise au greffe et que ni l’acte de signification ni les pièces remises à l’intimée n’établissent la remise de la déclaration d’appel au greffe, pourtant nécessaire pour que la déclaration d’appel acquière une telle valeur.
Il retient en outre que la caducité prévue par l’article 902 du Code de procédure civile n’est pas encourue au titre d’un vice de forme de la déclaration d’appel mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de ce texte et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 et que cette sanction n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, de bonne administration de la justice et de respect du principe de sécurité juridique, alors que les parties sont représentées par un avocat dans la procédure et que les dispositions applicables sont claires et prévisibles.
En statuant ainsi, alors qu’elle constate, d’une part, que lorsque le greffe de la cour d’appel avait informé les appelantes que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et leur avait demandé de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902, celles-ci ne disposaient pas du fichier récapitulatif à leur nom, dont l’envoi par le greffe est prévu par l’article 8 de l’arrêté précité, et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d’autre part, que l’intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l’acte d’appel, la cour d’appel fait preuve d’un formalisme excessif et viole les textes susvisés.
Sources :