Procédure civile : publication de la circulaire de présentation du décret Magicobus 1
Rémi Decout-Paolini, l’actuel directeur des affaires civiles et du Sceau, a publié à destination des chefs de juridictions et de cours, de l’École nationale de la magistrature et des institutions représentatives de la profession d’avocat, une circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit Magicobus 1 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées (V. Simplification de la procédure civile : publication du décret « Magicobus 1 » relatif à la 1re instance).
Pour commencer, ce texte explique la méthode « Magicobus », laquelle « consiste à procéder à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice ». « Ce décret a ainsi été travaillé en concertation étroite avec les praticiens du droit et répond aux besoins d’amélioration ou d’ajustement qu’ils ont exprimés », précise le DACS. Il devrait être suivi d’autres textes, élaborés selon la même méthode.
Dans une deuxième partie, la circulaire présente successivement les cinq chapitres du décret et les principales modifications qu’ils apportent à la procédure civile.
Ainsi, le premier chapitre, relatif à l’audience de règlement amiable (ARA), initialement prévue prévoit l’extension de ce dispositif aux juridictions commerciales.
Le chapitre II contient des dispositions relatives à l’assouplissement du régime des fins de non- recevoir détaillées dans la deuxième partie de la circulaire.
Le chapitre III fluidifie et sécurise le circuit procédural de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en définissant notamment l’extrait exécutoire et en prévoyant la signification de la décision à la diligence de la partie qui y a intérêt lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
Le chapitre IV, qui comprend diverses mesures de simplification, améliore notamment la procédure de contrôle de la mesure d’isolement ou de contention par le juge des libertés et de la détention (JLD) en réduisant de 10h à 6h le délai dont bénéficie le directeur de l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient par le JLD, à compter de l’enregistrement de la requête du patient. Il adapte également la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation afin de permettre aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé n’excédant pas trois mois ou en urgence d’y recourir. À noter que la juridiction à l’origine de la saisine n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour.
Le chapitre V comprend, quant à lui, des mesures relatives aux professions juridiques réglementées sur la composition des juridictions disciplinaires et sur la possibilité, pour les commissaires de justice, d’exercer une nouvelle activité accessoire d’intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l’exercice de leurs activités accessoires.
Dans une troisième partie, la circulaire fait un focus particulier sur la souplesse apportée au traitement des fins de non-recevoir par le décret Magicobus 1. Afin de remédier aux difficultés créées par le décret du 11 décembre 2019 et « d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier », le nouveau texte permet en effet un renvoi à la formation de jugement par le juge de la mise en état (JME) lorsque la complexité de l’affaire ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Dans ce cas, c’est donc la formation de jugement statuant au fond qui aura à connaître des fins de non-recevoir. À charge ensuite pour les parties de développer ce moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
En outre, pour éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du JME rejetant une fin de non-recevoir, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat.
Enfin, pour simplifier et rationaliser la question des fins de non-recevoir nécessitant de trancher au préalable une question de fond, le décret opère plusieurs modifications : suppression de la navette en cours de mise en état entre le JME et la formation de jugement statuant de manière collégiale ; alignement du régime des fins de non-recevoir sur celui des exceptions d’incompétence nécessitant de trancher au préalable une question de fond, prévu par l’article 79 du CPC ; recevabilité des exceptions de procédure, incidents d’instance, fins de non-recevoir et demandes formées en application de l’article 47 du CPC survenant ou se révélant après la clôture de la mise en état, par dérogation à l’interdiction de déposer des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture ; et compétence exclusive du JME pour connaître des demandes énumérées aux 1° à 6° de l’article 789 du CPC, à compter de sa désignation jusqu’à son dessaisissement.
Sources :