Loi sur la presse et dispositions de procédure pénale générale

Publié le 26/07/2021

Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 excluent, pour l’instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l’article 175 du Code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d’acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information.

Il n’est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s’il limite les pouvoirs du juge d’instruction en ce qu’il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n’en doit pas moins s’assurer de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi précitée quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause.

Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression des facultés offertes par le Code de procédure pénale, alors même que l’article 385, alinéa 3, du même code prévoit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Sources :
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