Publication de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères
La loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2024.
Le texte vise à renforcer le dispositif de prévention et d’entrave aux ingérences ou tentatives d’ingérences étrangères qui se multiplient en France.
À cette fin, il crée un registre numérique des activités d’influence étrangère placé auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce registre, dont les modalités doivent être précisées par décret, sera public et commun à la HATVP, à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Seront tenus d’y déclarer leurs activités toute personne physique ou morale exerçant une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger (puissances étrangères à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ; personnes morales directement ou indirectement dirigées, contrôlées ou financées pour moitié par une puissance étrangère ; partis et groupements politiques étrangers à l’exclusion de ceux issus des États membres de l’UE), dans le but de promouvoir les intérêts de ce dernier.
Les actions visées consistent à entrer en contact avec les pouvoirs publics (membre du gouvernement ou d’un cabinet ministériel, parlementaire, ancien président de la République, ancien ministre ou ancien parlementaire pendant une période de 5 ans à compter de la fin de leur mandat, élu local, candidat, etc.), communiquer à destination du public, collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.
Seuls sont exclus de l’obligation de déclaration les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions. La profession d’avocat, qui avait demandé à être exclue du dispositif pour protéger son secret professionnel, n’a en revanche pas obtenu gain de cause.
Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la HATVP, les informations attendues est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Peuvent s’y ajouter plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du Code pénal, dont l’exclusion des marchés publics.
La loi prévoit également la remise par le gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2025 puis tous les deux ans, d’un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport pourra faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat, tout comme la publication par le ministre de l’Économie des principales données statistiques relatives au contrôle par le gouvernement des investissements étrangers en France, prévue par l’article L. 151-6 du Code monétaire et financiers.
Par ailleurs, la loi étend aux ingérences étrangères et aux menaces pour la défense nationale, à titre expérimental jusqu’au 30 juin 2028, l’utilisation du traitement algorithmique prévu par l’article L. 851-3 du Code de la sécurité intérieure pour les menaces terroristes. De même, elle étend aux ingérences étrangères la procédure de gel des fonds et des ressources économiques prévue en matière terroriste. Elle introduit en outre une circonstance aggravante lorsqu’un crime ou un délit est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum des peines privatives de liberté étant alors relevé.
À noter que le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables deux saisines des députés LFI sur ce texte (Cons. const., 10 juill. 2024, n° 2024-870 DC et Cons. const., 24 juill. 2024, n° 2024-871 DC). La première car enregistrée le 10 juin 2024, au lendemain de la dissolution de l’Assemblée nationale qui avait mis un terme au mandat des requérants, et la seconde en raison de l’existence de cette première décision qui ne permettait pas qu’un nouveau recours soit formé contre le même texte « sans préjudice de la possibilité pour tout justiciable de saisir [le Conseil constitutionnel] d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
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