Convention d’honoraires et dessaisissement de l’avocat

Publié le 17/06/2022

Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et  10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que si l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une telle décision. Il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse relève qu’aux termes de la convention d’honoraires, dans l’hypothèse où le client viendrait à retirer son dossier à l’avocat pour une raison quelconque à l’issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d’appel, jugement assorti en tout ou partie de l’exécution provisoire, ou à n’importe quel moment de la procédure, ce dernier est autorisé à conserver sur son compte CARPA la moitié de l’honoraire complémentaire jusqu’à ce qu’intervienne la décision au second degré et que, dans la même hypothèse, mais en présence d’un jugement non assorti de l’exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour d’appel, cet avocat sera également en droit de percevoir la moitié de l’honoraire complémentaire.

L’ordonnance relève encore que, bien qu’en première instance la décision ait été défavorable au client, l’avocat a accompli un certain nombre de diligences dont 14 rendez-vous, l’échange de nombreuses correspondances, la rédaction de deux assignations en référé et une assignation au fond, l’assistance de son client lors de deux réunions d’expertise, la rédaction d’un dire à expert, ou encore l’assistance lors de l’audience de référé et de l’audience au fond et retient que le paiement, malgré le dessaisissement anticipé de l’avocat, de l’honoraire de résultat convenu entre les parties à hauteur de 10 % HT des sommes effectivement perçues, réduit de moitié, ne présente pas de caractère exagéré au regard du service rendu.

En statuant ainsi, sans rechercher si cet avocat avait contribué au résultat obtenu, le premier président prive sa décision de base légale.

Sources :
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