Convention d’honoraires nulle
Un avocat et sa cliente concluent une convention d’honoraires aux termes de laquelle les honoraires de l’avocat seraient de 120 euros TTC, outre un honoraire complémentaire de résultat fixé selon un taux variable en considération de sommes allouées par la juridiction.
Contestant le montant des honoraires, la cliente saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de fixation de ceux-ci.
En application des dispositions de la convention d’honoraires, un honoraire de résultat de 10 % du gain obtenu, soit 6 700 euros HT, reviendrait à l’avocat. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes relève que cet honoraire de résultat est à mettre en rapport avec l’honoraire fixe qui présente un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l’honoraire de résultat.
De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, le premier président peut déduire que l’honoraire de diligence revêt un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l’honoraire de résultat et que la convention est illicite.
De plus, la règle selon laquelle le client, qui a librement payé les honoraires d’avocat après service rendu, ne peut plus les contester ne s’applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause.
C’est par une juste appréciation de cette règle que le premier président qui prononce la nullité de la convention d’honoraire fixe les honoraires par référence aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au montant qu’il retient.
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