Honoraires d’avocat : attention à la prescription !

Publié le 12/05/2016

La prescription biennale de l’action des avocats pour le paiement d’honoraires dus par leurs clients, salariés assistés dans un litige prud’homal, court à compter de la date à laquelle la mission a pris fin.

Le délai de deux ans à compter de la fin de mission pour agir en paiement ne saurait être interrompu par le seul envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, no 14-25892, F–PBI

1. Le présent arrêt, qui porte les marques d’une large diffusion1, est important pour les avocats, légitimement soucieux d’être rémunérés pour les prestations qu’ils fournissent à des clients parfois réticents à les honorer ou peu pressés de le faire.

La deuxième chambre civile ne se contente pas d’y confirmer la différenciation du délai de prescription de l’action en paiement selon que le client de l’avocat est assimilé ou non à un « consommateur de services » car cette différenciation est acquise depuis deux retentissants arrêts prononcés par la même chambre le 26 mars 20152 ; elle laisse entendre que le délai biennal de prescription applicable aux litiges relevant du droit de la consommation pourrait être utilement invoqué par des salariés actionnés en règlement d’honoraires par l’avocat qui les avait assistés dans une instance les opposant à leur employeur. Elle rappelle aussi que le délai de prescription d’une action en paiement d’honoraires d’avocat court à compter de la fin de mission, et elle censure l’ordonnance d’un premier président qui avait estimé, à tort, qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception  qu’un avocat avait envoyée afin d’obtenir règlement de ses honoraires  avait pu interrompre ce délai.

2. Entre-temps, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Macron », et, davantage encore, l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sont venues compliquer le recouvrement d’honoraires. En effet, l’ordonnance du 20 août 2015 a prévu de façon générale, au profit du client consommateur de biens ou de services, une faculté de contestation « amiable » de la prestation du professionnel et la faculté de recourir à une procédure gratuite de « médiation de la consommation », dont mention doit être portée notamment dans toute « convention d’honoraires » à compter du 1er janvier 20163. Or, la rédaction obligatoire de cette convention d’honoraires, qui doit désormais mentionner la faculté pour le client de contester d’abord amiablement la prestation de services, puis de recourir gratuitement à une procédure de médiation, avec indication du médiateur auquel il peut être recouru, a été généralisée par l’article 51 de la loi Macron4.

Cet afflux de règles, d’origine légale et prétorienne, nous paraît justifier de nouvelles précisions et quelques éléments de réflexion.

I – Différenciation des délais de prescription et aménagements conventionnels

3. Comme l’on sait, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription en matière délictuelle et en matière contractuelle, en adoptant pour « droit commun » le délai le plus faible, soit cinq ans, qui aurait dû être le délai de prescription applicable à toute action en recouvrement d’honoraires intentée par un avocat et, plus largement, par un professionnel libéral. Malheureusement, le législateur moderne, dans son ardeur à simplifier en compliquant l’état du droit, a cru devoir retenir, pour l’action des professionnels en matière de litiges de consommation, un délai de prescription de deux ans dont pourrait se prévaloir tout « consommateur », sans donner de ce terme une définition satisfaisante dans l’article préliminaire qui sert de préambule au Code de la consommation5 ; or, le rédacteur de l’ordonnance du 20 août 2015, qui a voulu apporter à son tour une définition du « professionnel », s’est contenté de reproduire servilement, mais en l’inversant, la formule qu’avait retenue la loi Hamon du 17 mars 2014 pour définir le « consommateur ».

Ainsi, alors que le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »6, le professionnel est défini comme toute personne, physique ou morale, privée ou publique, qui agit « aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »7.

4. On ignore donc toujours où situer l’agriculteur, qui ne paraît relever ni de l’une ni de l’autre définition : est-il consommateur ou professionnel, voire d’un troisième type ? Le mystère demeure entier et une bonne occasion de clarifier les choses a été perdue lors de l’élaboration de l’ordonnance du 20 août 2015 qui continue d’oublier les activités agricoles. En outre, comme les dispositions légales ne précisent toujours pas si les termes « activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » doivent être entendus exclusivement comme « activité indépendante », ou s’il faut y inclure « l’activité salariée », il n’est guère évident qu’un salarié, qui agissait au titre de son activité professionnelle lors d’un litige avec son employeur, doive être assimilé à un « consommateur » dans les relations de ce salarié avec un professionnel libéral, tel un avocat.

C’est pourtant ce qui paraît ressortir de l’arrêt rapporté : l’avocat en cause assurait la défense des intérêts de trois salariés « dans le cadre d’un litige les opposant à leur employeur » ; il s’agissait donc d’un différend professionnel, pour lequel néanmoins les intéressés seraient assimilables à des consommateurs de prestations juridiques dans les relations avec leur avocat, ce qui les autoriseraient à se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2 du Code de la consommation. Il en résulterait donc que les actions en fixation d’honoraires pour les prestations prud’homales des avocats de salariés se prescriraient par deux ans, à compter de la fin de mission (sur ce dernier point, v. infra, n° 7).

5. Est-ce bien satisfaisant alors qu’il est manifeste que la définition légale même du « consommateur » est caractérisée par l’absence de tout lien avec l’activité professionnelle quelle qu’elle soit (sauf agricole, que les textes ne visent pas) de l’intéressé, personne physique qui se trouve et agit exclusivement dans sa « sphère privée » ? Il eût été instructif de pouvoir soumettre aux magistrats le cas de figure où les salariés en cause eussent été des professionnels libéraux – tels des experts-comptables, des commissaires aux comptes, voire des avocats salariés  aux prises avec leur employeur, puis ultérieurement avec leur conseil à propos du différend pour lequel ils l’avaient consulté : ces salariés eussent-ils été assimilés à des consommateurs au titre du second litige ?

Quoi qu’il en soit des difficultés subsistantes de cerner avec précision qui est client « consommateur de services », lorsque cette question est tranchée et qu’il n’est pas contestable qu’en raison des prestations attendues de l’avocat et de la nature du dossier que le client lui a confié, l’intervention du professionnel ne relève pas du droit de la consommation, les règles de droit commun s’appliquent, et donc celles que posent les articles 2224 et suivants du Code civil : l’action en paiement d’honoraires se prescrit par cinq ans, sauf face à l’État et aux collectivités publiques, qui peuvent se prévaloir de la prescription quadriennale acquisitive instituée à leur profit, éventuellement au détriment de l’avocat qui aurait tardé à faire fixer ses honoraires en appréciant mal l’exacte fin de sa mission (v. infra, n° 7).

6. Mais, alors que l’article L. 137-1 du Code de la consommation interdit tout aménagement conventionnel de la prescription biennale, l’article 2254 du Code civil permet différents aménagements de la prescription quinquennale sous réserve, quant à la durée, qu’elle soit fixée entre le minimum d’un an et le maximum de dix ans.

Inconcevable dans la convention écrite d’honoraires que l’avocat doit soumettre à son client « consommateur » de services juridiques, l’insertion d’une clause relative à la prescription est donc possible hors de l’hypothèse précédente. Néanmoins un arrêt de la cour de Paris vient d’apporter quelques précisions importantes, tout à la fois sur la forme et sur le fond, en exigeant notamment que la clause aménageant la prescription soit claire, précise et acceptée de façon explicite par le client auquel le professionnel entend l’opposer8 ; cet arrêt mérite aussi intérêt en ce qu’il semble admettre la faculté de fixer conventionnellement le point de départ du délai de prescription, alors que ce point est parfois délicat à déterminer pour les avocats.

II – Point de départ, suspension et interruption du délai de prescription

7. Quant au point de départ du délai de prescription, en effet, l’arrêt rapporté reprend une solution classique et qui pourrait paraître rationnelle, mais qu’il n’est pas toujours facile de mettre en œuvre pour les professionnels lorsque ce point de départ ne correspond pas à une date préfixée par les parties. Selon la deuxième chambre, l’action des avocats – et, sans doute, de la plupart des professionnels libéraux – pour le paiement de leurs honoraires « court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin » ; c’est d’ailleurs également « la fin de leur mission » que vise l’article 2225 du Code civil pour point de départ de la prescription en cas d’action en responsabilité contre les personnes qui ont représenté ou assisté les parties en justice. Mais quand exactement la mission confiée à un avocat prend-elle fin ?

Rationalité n’est pas synonyme de clarté. S’il est des hypothèses dans lesquelles il est mis fin à la mission par une manifestation expresse de volonté de l’une des parties – notification d’un arrêt de la mission ou changement de conseil par le client, démission du professionnel –, ou des hypothèses dans lesquelles la nature même de la mission lui assigne une fin – rédaction, dépôt, enregistrement d’un acte, obtention d’une décision –, il est fréquent que la fin de mission, notamment la fin d’une mission judiciaire, soit appréciée par le juge a posteriori, en fonction de circonstances que l’avocat avait appréciées différemment9. Le problème de la détermination du moment exact où la mission a pris fin n’est d’ailleurs pas propre à la question de fixation du point de départ de la prescription de l’action en paiement d’honoraires : le problème est identiquement délicat pour les actions en responsabilité professionnelle10.

Or, selon nous, il n’entre pas dans la compétence du bâtonnier et du premier président de la cour d’appel, au titre de la procédure spéciale de fixation d’honoraires qu’organisent les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de déterminer la date de fin de mission s’il surgit un litige sur le point de départ du délai de prescription. Il conviendrait donc de revenir au droit commun de la compétence s’il devenait nécessaire d’apprécier la mission du professionnel et de la délimiter dans le temps11.

8. D’ailleurs, s’agissant de déterminer le point de départ du délai de la prescription que l’article 137-2 fixe à deux ans en droit de la consommation, la deuxième chambre civile ne se trouve ici nullement en phase avec la première chambre. En effet, quelques mois auparavant, la première chambre civile approuvait une cour d’appel d’avoir « à bon droit » retenu que « le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement », et non pas au jour d’achèvement de travaux qui étaient terminés depuis plus de trois ans12.

Les deux chambres sont donc en désaccord. Si la position ici retenue par la deuxième chambre se défendrait sur le terrain de la responsabilité professionnelle, ne serait-ce qu’en raison des termes de l’article 2225 du Code civil, s’agissant, comme en l’espèce, non d’une action en responsabilité mais d’une action en paiement d’honoraires, la position de la première chambre, qui préfère que le point de départ du délai de prescription soit le jour de facturation plutôt que jour d’achèvement des prestations par le professionnel, nous semble plus logique.

9. Dans l’attente d’une harmonisation de la jurisprudence au sein même de la Cour de cassation, le plus sage serait donc, lorsque les dispositions de l’article 2254 du Code civil le permettent – ce qui n’est pas le cas si le client est un « consommateur » de services juridiques –, de déterminer à l’avance, dans la convention d’honoraires, un point de départ du délai de prescription qui pourrait valoir non pas seulement pour une éventuelle action en paiement mais aussi pour une éventuelle action en responsabilité. Bien que l’article 2254 ne fasse pas expressément mention de cette faculté parmi les aménagements de la prescription, rien ne paraît en interdire l’usage13, sous réserve que la clause correspondante soit claire, précise, et soit explicitement acceptée par le client auquel elle pourrait être opposée14.

Or, pour éviter toute ambiguïté le plus simple serait, nous semble-t-il, de retenir pour fin « conventionnelle » de mission la date de facturation des prestations correspondantes, c’est-à-dire la date d’émission d’une facture d’étape, en cas d’enchaînement de missions, ou la date d’émission d’une facture finale traduisant la clôture des travaux convenus. Une telle fixation, dans la convention d’honoraires, nous paraît peu contestable ultérieurement par le client devant un juge. Au demeurant il faut rappeler que, selon la première chambre civile, le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement de travaux, s’agissant il est vrai du délai biennal de l’article L. 137-2, devrait être le jour d’établissement de la facture par le professionnel, et non pas le jour de fin des travaux15.

10. Quant à l’interruption du délai de prescription après déclenchement de celle-ci, il n’était malheureusement pas douteux, en l’espèce rapportée, que le simple envoi d’un courrier recommandé que l’avocat créancier d’honoraires avait adressé à ses clients n’avait aucun effet interruptif. À défaut d’une reconnaissance par les clients de son droit à honoraires, il eût fallu que l’avocat justifiât, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil, non d’une lettre de rappel à ses clients, mais d’une « demande en justice » c’est-à-dire en pratique d’un courrier saisissant le bâtonnier dans les conditions que prévoit l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, ou, moins vraisemblablement, que l’avocat justifiât d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée, que vise l’article 2244.

Le fait qu’en l’espèce la prescription applicable ait été celle, non modifiable conventionnellement et écourtée à deux ans, qui a été retenue à l’article 137-2 du Code de la consommation ne changeait rien à la solution : les demandes et réclamations « amiables » n’ont pas d’effet interruptif. Les avocats devront donc se méfier de la faculté d’une « réclamation » que prévoit l’ordonnance du 20 août 2015 au profit des clients « consommateurs » de services juridiques : cette période de discussion entre créancier et débiteur n’a aucun effet, ni interruptif, ni suspensif de la prescription, de sorte que, si la convention d’honoraires devait prévoir une faculté de réclamation, il serait opportun que cette faculté soit strictement encadrée dans le temps, d’autant que le délai biennal de prescription part, pour la deuxième chambre « de la date à laquelle la mission a pris fin », parfois difficile à déterminer (v. supra, n° 7).

11. En revanche, le déclenchement d’une procédure gratuite de médiation de la consommation que la convention d’honoraires doit désormais proposer au client « consommateur »  y compris donc, selon l’arrêt, lorsque les prestations de l’avocat concernent un litige relatif au travail salarié du client  a un effet suspensif de la prescription. En effet, conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil, si l’avocat et son client convenaient de recourir à la médiation que doit prévoir la convention d’honoraires, la prescription biennale de l’action en paiement serait suspendue à compter du jour où ils seraient convenus de ce recours, et jusqu’au terme de la médiation, qu’arrête la déclaration de l’une des parties, des deux parties ou du médiateur.

Pour notre part, nous ne goûtons guère cette nouvelle intrusion du droit de la consommation dans la relation de confiance que tissent l’avocat et son client. L’avocat n’est pas un commerçant et ses prestations ne se trouvent pas en rayonnage, bien que certains cabinets proposent déjà de fournir les plus simples d’entre elles par voie électronique. Si, au moment du règlement des honoraires, la relation de confiance entre professionnel et client est rompue en dépit de la convention conclue entre eux, la saisine directe du bâtonnier nous paraît la voie la plus sage.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. égal. : JCP G 2015, 1447, p. 2240 ; D. 2016, p. 19 ; BRDA 1/16, n° 10, p. 9.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 26 mars 2015, nos 14-11599 et 14-15013, FS-PBRI (deux arrêts) : JCP G 2015, 393, p. 656, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2015, 673, spéc. n° 8, p. 1127, obs. C. Caseau-Roche ; JCP G 2015, 649, p. 1092, note C. Caseau-Roche ; D. 2015, p. 812, NDLR ; D. 2015, p. 1800, n° 10, obs. N. Touati ; JCP E 2015, 278. V. aussi : J.-F. Barbièri, « Action en fixation d’honoraires d’avocat : prescription différenciée » : Journ. sociétés n° 130, mai 2015, p. 52.
  • 3.
    C. consom., art. L. 151-1 nouv. et s, et spéc. art. L. 152-1 et s. En ce sens que la convention d’honoraires d’avocat doit mentionner l’offre d’une médiation gratuite de consommation au client : Conférence des bâtonniers, lettre déc. 2015.
  • 4.
    Modifiant not. : L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10.
  • 5.
    V. not. : G. Raymond, « Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Inventaire des mesures relatives au droit de la consommation » : JCP E 2014, 213, spéc. n° 1 « Définition du consommateur ».
  • 6.
    C. consom., art. préliminaire.
  • 7.
    C. consom., art. L. 151-1 nouv.
  • 8.
    Pour un expert-comptable, mais transposable à tout professionnel libéral : CA Paris, ch. 5-8, 13 oct. 2015, n° 14/22142 : BRDA 1/16, n° 8, p. 8.
  • 9.
    L’exemple que fournit une espèce tranchée par la Cour de cassation est caractéristique des hésitations qu’engendre la détermination de la fin de mission lorsque les missions confiées à un avocat se sont enchaînées (dans un différend concernant une collectivité territoriale : Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17575 : Bull. civ. II, n° 84).
  • 10.
    V. par ex. : J.-F. Barbièri, « Responsabilité civile des avocats : prendre garde à la fin de mission » : Journ. sociétés n° 110, juill. 2013, p. 44.
  • 11.
    V. déjà nos obs. préc. in Journ. sociétés n° 130, mai 2015, p. 52, spéc. II.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-10908, FS-PB : RJDA 8-9/15, p. 634, n° 620.
  • 13.
    En ce sens, commentaire des rédacteurs des éditions Francis Lefebvre : BRDA 1/16, n° 8, spéc. p. 9.
  • 14.
    CA Paris, ch. 5-8, 13 oct. 2015, n° 14/22142, préc.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-10908, FS-PB, préc.
X