Recours contre une décision de l’EFB : représentation obligatoire
Un avocat de nationalité américaine, ayant subi l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français, l’EFB du ressort de la cour d’appel de Paris le déclare ajourné.
Il forme un recours devant la cour d’appel de Paris contre la lettre du président du jury de l’EFB par laquelle celui-ci déclare n’y avoir lieu de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury.
Selon l’article L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.
Il en résulte qu’en l’absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu’est applicable la procédure avec représentation obligatoire.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
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