Applicabilité immédiate des lois de procédure et égalité devant la loi

Publié le 13/12/2024

Applicabilité immédiate des lois de procédure et égalité devant la loi

Aux termes de l’article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet qu’il établit.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la procédure sont d’application immédiate (Cass. ass. plén., 3 avr. 1962, n° 61-10.142, Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 81-13.144, Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-11.808Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-68.715).

La question de savoir si ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité des justiciables devant la loi en ce qu’elles excluent, par principe, les seules actions de groupe en matière de discrimination du bénéfice du principe selon lequel une loi de procédure est immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur au contraire des actions de groupe en matière de santé publique, de données personnelles et de consommation, présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement relevée par la question prioritaire de constitutionnalité est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où il pourrait être considéré qu’elle n’est pas en rapport direct avec l’objet de la disposition en cause.

En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sources :
Rédaction
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