Contestation du plan de redressement : le créancier dissident ne peut pas poser une QPC

Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 de ce code, le tribunal statue sur l’arrêté du plan après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Selon l’article R. 626-64, I du même code, le greffe convoque à l’audience en vue de l’examen du projet de plan, les parties et les parties affectées qui, ayant voté contre le projet, ont saisi le tribunal d’une requête pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32.
Il en résulte que le créancier dissident, qui n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I n’est pas partie à l’instance en adoption du plan de sorte qu’il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il s’en déduit que la QPC qui soutient que ce texte porte atteinte de manière combinée à l’exigence de sécurité juridique et au droit de propriété d’un créancier sur sa créance n’est pas recevable et, par voie de conséquence, que l’intervention volontaire en soutien à son renvoi devant le Conseil constitutionnel, est sans objet.
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