Inconstitutionnalité de dispositions concernant la présidence du tribunal pour enfants
Le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 fait interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu’un juge des enfants qui aurait instruit l’affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal.
Le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions.
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