QPC : contrat de travail pour les correspondants de presse
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Par la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dont sont issues les dispositions contestées, le législateur a mis en place un régime spécifique pour les journalistes compte tenu de la nature particulière de leur travail. Dans ce but, le législateur a entendu réserver la protection qu’offre le statut aux personnes répondant à la définition du journaliste professionnel comme étant toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le législateur a également assimilé aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Pour ce qui est du correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, le législateur l’assimile à un journaliste s’il perçoit des rémunérations fixes et répond à la définition du journaliste professionnel.
Cette différence de traitement tenant à la fixité des rémunérations est justifiée par l’objectif d’exclure du champ de la protection offerte par le statut de journaliste professionnel les correspondants qui n’exercent qu’à titre occasionnel. En cela, la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
En outre, le correspondant local de presse qui revendique l’existence d’un contrat de travail de journaliste n’est pas placé dans la même situation qu’un travailleur indépendant qui revendique l’existence d’un contrat de travail de droit commun lorsqu’il soutient qu’il fournit des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En effet, les règles particulières applicables à une personne exerçant en qualité de correspondant local de presse pour invoquer l’existence d’un contrat de travail en qualité de journaliste, sont justifiées par l’objectif poursuivi par le législateur de garantir l’indépendance des journalistes en prenant en compte les conditions particulières dans lesquelles s’exerce la profession ainsi que par celui de réserver la protection offerte par le statut de journaliste professionnel aux personnes qui répondent aux conditions qu’il détermine. En cela la différence de situation se trouve en rapport direct avec la loi qui l’établit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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