QPC : destruction des échantillons de produits stupéfiants

Publié le 16/11/2023
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Une QPC reproche à l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale de réserver au cadre de l’information judiciaire l’obligation de conserver un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur destruction et de priver ainsi le prévenu cité à comparaître au terme d’une enquête de police de la possibilité de contester la nature de ces produits devant la juridiction de jugement. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d’égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel répond que, d’une part, il résulte de l’article 41-5 du Code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, seuls les produits dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité peuvent être détruits. La décision prise par le procureur de la République est motivée et notifiée par tout moyen notamment à la personne mise en cause. Cette dernière peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction.

D’autre part, devant la juridiction de jugement, conformément à l’article 427 du Code de procédure pénale, la preuve de la nature des produits saisis peut être rapportée par tout moyen et le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Dans ce cadre, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.

Il en résulte que les droits de la défense et le droit à un procès équitable ne sont pas méconnus.

Par ailleurs, d’une part, eu égard notamment à la gravité ou la complexité des faits susceptibles de justifier l’ouverture d’une information judiciaire, les personnes renvoyées devant une juridiction de jugement à l’issue d’une instruction ouverte du chef de trafic de stupéfiants sont dans une situation différente de celle des personnes citées à comparaître à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance.

D’autre part, les personnes mises en cause sont assurées qu’elles seront jugées à l’issue d’une information judiciaire ou d’une enquête, fournissant des garanties équivalentes.

Il n’y a dès lors pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.

Sources :
Rédaction
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