QPC : diffusion d’enregistrements présentant un caractère sexuel

Publié le 05/10/2021

Le premier alinéa de l’article 226-2-1 du Code pénal réprime le fait de diffuser, sans l’accord de la personne intéressée, des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenues avec son consentement, à l’aide de l’un des actes mentionnés à l’article 226-1 du Code pénal.

En premier lieu, les termes « un caractère sexuel » et « absence d’accord de la personne pour la diffusion » sont suffisamment clairs et précis pour garantir contre le risque d’arbitraire. Il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier le caractère sexuel des paroles ou images diffusées ainsi que l’absence de consentement de la personne à cette diffusion.

En deuxième lieu, d’une part, en faisant référence aux enregistrements ou documents obtenus « à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 », qui recouvrent la captation, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de paroles ou d’images, le législateur a uniquement défini les actes matériels ayant permis à l’auteur de leur diffusion d’obtenir ces enregistrements et documents, sans les restreindre aux seuls actes réalisés dans un lieu privé. D’autre part, il n’a pas entendu incriminer un mode particulier de diffusion.

En dernier lieu, ces dispositions n’ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l’article 121-3 du Code pénal, selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre.

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté et ces dispositions déclarées conformes à la Constitution.

Sources :
Rédaction
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