QPC : enquête pénale et secret des sources des journalistes

Publié le 28/10/2022

Le troisième alinéa de l’article 60-1 du Code de procédure pénale et le quatrième alinéa de l’article 100-5 du même code interdisent, à peine de nullité, de verser au dossier de la procédure les éléments obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d’un journaliste, lequel est protégé par l’article 2 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de ces mêmes dispositions.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l’annulation d’un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources.

En réservant au juge d’instruction, au procureur de la République, aux parties ou au témoin assisté la possibilité de contester la régularité d’actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.

Lorsqu’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources est constitutif d’une infraction, le journaliste qui s’estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l’action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander la réparation de son préjudice. Si, en application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée dans le cas où l’illégalité de l’acte ne serait pas soulevée par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et définitivement constatée par la juridiction qui en est saisie, le journaliste conserve la possibilité d’invoquer l’irrégularité de cet acte à l’appui d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’État du fait de cette violation.

Dès lors, en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d’obtenir l’annulation d’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n’a pas, compte tenu de l’ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

Sources :
Rédaction
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