QPC: interdiction des adoptions successives par deux beaux-parents d’un même enfant

Une QPC reproche aux dispositions de l’article 345-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 5 octobre 2022 de faire obstacle à l’adoption d’une personne par le conjoint de l’un de ses parents lorsque celle-ci a déjà été adoptée par le conjoint de son autre parent. Selon la requérante, en faisant ainsi obstacle à la reconnaissance juridique des liens familiaux et affectifs établis entre un enfant et son beau-parent, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Elle soutient que, pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient également l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l’établissement de multiples liens de filiation adoptive.
Ce faisant, il a estimé qu’un tel motif d’intérêt général pouvait justifier une différence de traitement entre les personnes souhaitant établir un lien de filiation adoptive avec l’enfant de leur conjoint, selon que ce dernier a déjà fait ou non l’objet d’une première adoption. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de tirer, en matière de filiation adoptive, de la situation particulière des conjoints des parents d’une personne.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
En second lieu, d’une part, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir qu’une personne ne peut en principe faire l’objet que d’une seule adoption, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le conjoint de l’un des parents soit associé à l’éducation et à la vie de l’enfant. D’autre part, le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le conjoint du parent d’une personne à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec celle-ci.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, ni l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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