QPC : la victime d’agression sexuelle et la liberté de la presse
Selon l’article 39 quinquies de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, est punissable le fait de diffuser des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable.
Les deux QPC posées à son sujet ne présentent pas un caractère sérieux justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel.
En effet, la notion de victime dans ce cas est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire.
Par ailleurs, cette disposition poursuit un objectif d’intérêt général, soit la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d’infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.
La disposition en cause ne prescrit pas une interdiction générale de diffusion mais est limitée à certains éléments, ce dont il se déduit qu’elle n’interdit pas toute expression sur des faits d’agression ou d’atteinte sexuelles.
Elle prévoit une dérogation en cas d’accord écrit de la victime.
Même dans le cas où la victime a déjà diffusé elle-même des renseignements concernant son identité, ou son image, un risque d’atteinte aux intérêts précités est susceptible de résulter d’une nouvelle diffusion dans des conditions auxquelles elle n’a pas consenti.
La disposition en cause, qui ne présente pas un caractère général et absolu, assure donc une conciliation, qui n’est pas manifestement disproportionnée, entre la protection des victimes et le principe de la liberté d’expression.
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