QPC : le défèrement d’un majeur protégé et les droits de la défense
En application de l’article 803-2 du Code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un défèrement à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat.
D’une part, en cas de nécessité et par dérogation, l’article 803-3 du même code prévoit que sa comparution peut avoir lieu le jour suivant et que, à cette fin, elle peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés. En ce cas, la personne intéressée doit notamment avoir la possibilité, à sa demande, de faire prévenir par téléphone certaines personnes de son entourage, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office. Celui-ci peut demander à consulter le dossier de la procédure.
D’autre part, dans le cas où la personne est déférée à l’issue de sa garde à vue devant le procureur de la République et que celui-ci envisage de la poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il résulte de l’article 393 du Code de procédure pénale que cette personne doit être informée de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office et, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète. Après avoir constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République doit également l’avertir de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Toutefois, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que la personne déférée est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer son tuteur ou son curateur. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui.
Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
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