QPC : le droit de se taire du magistrat mis en cause
Le principe constitutionnel, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature.
Lorsque ce dernier est saisi de poursuites disciplinaires, les dispositions contestées par la QPC prévoient que, au cours de l’enquête, le rapporteur désigné par le président du conseil de discipline entend ou fait entendre le magistrat mis en cause et que, lors de sa comparution, le magistrat déféré est entendu par le conseil de discipline.
D’une part, lorsque le président du conseil de discipline estime qu’il y a lieu de procéder à une enquête, le rapporteur a la faculté d’interroger le magistrat mis en cause sur les faits qui lui sont reprochés. D’autre part, lors de la comparution devant le conseil de discipline, il revient à ce dernier d’inviter le magistrat à fournir ses explications et moyens de défense sur ces mêmes faits.
Ainsi, le magistrat mis en cause peut être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est disciplinairement poursuivi. En outre, le fait même que ce magistrat soit entendu ou invité à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire.
Or, lors de l’audience, le conseil de discipline prend connaissance des déclarations du magistrat qui sont consignées dans le rapport établi à la suite de l’enquête et reçoit celles qui sont faites devant lui.
Dès lors, en ne prévoyant pas que le magistrat mis en cause doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil de discipline, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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