QPC : le témoin assisté et les règles de prescription de l’action publique
Une QPC, transmise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, reproche à l’article 186-1
Du Code de procédure pénale de ne pas permettre au témoin assisté d’interjeter appel de la décision de refus du juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique, alors qu’un tel droit est ouvert à la personne mise en examen. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif.
En effet, les dispositions contestées prévoient que les parties peuvent interjeter appel des ordonnances prises en application de l’article 82-3 du même code. À ce titre, la personne mise en examen a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction refuse de constater la prescription de l’action publique. En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, un tel droit n’est pas ouvert au témoin assisté.
Conformément à l’article 113-5 du même code, le témoin assisté ne peut pas, à la différence de la personne mise en examen, être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant une juridiction de jugement. Il n’est pas ainsi dans une situation identique à celle de la personne mise en examen au regard de la prescription de l’action publique. Dès lors, le législateur peut, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, prévoir des règles de procédure différentes pour la personne mise en examen et le témoin assisté aux fins de constater la prescription de l’action publique.
Toutefois, en application de l’article 82-3 du Code de procédure pénale, la demande tendant à voir constater la prescription de l’action publique doit être présentée dans les six mois suivant la mise en examen ou la première audition comme témoin assisté. Cette forclusion demeure opposable à une personne initialement placée sous le statut de témoin assisté qui est ensuite mise en examen. Ainsi, lorsqu’elle a été précédemment placée sous le statut de témoin assisté, une personne mise en examen peut être privée du droit d’interjeter appel de la décision de refus du juge d’instruction.
Il en résulte une distinction injustifiée entre les personnes mises en examen, selon qu’elles ont précédemment eu ou non le statut de témoin assisté.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la justice.
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