QPC : Mise en mouvement de l’action publique pour certains délits commis hors du territoire français
Une QPC reproche à l’article 113-8 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992, en conférant au ministère public un monopole pour poursuivre certains délits commis à l’étranger à l’encontre d’un ressortissant français, de priver la victime de ces infractions de la faculté de mettre en mouvement l’action publique. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, faute pour la victime de pouvoir obtenir du juge civil la réparation de son préjudice en raison des difficultés à constituer la preuve de faits commis à l’étranger. Il en résulterait par ailleurs une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, dès lors que la faculté de mettre en mouvement l’action publique est ouverte aux victimes de délits commis sur le territoire français ainsi qu’aux ressortissants français victimes de crimes commis à l’étranger.
Le Conseil constitutionnel répond que, d’abord, même en l’absence d’engagement de poursuites par le ministère public, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne privent la partie lésée de la possibilité d’obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits délictueux devant le juge civil.
En second lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
En confiant au procureur de la République le monopole des poursuites à l’égard de certains délits commis à l’étranger, le législateur a entendu, en raison de la difficulté de mener des investigations à l’étranger, laisser à cette autorité le soin d’apprécier l’opportunité de poursuivre des infractions de cette gravité.
Ce faisant, les dispositions contestées n’instaurent de distinction injustifiée ni entre les victimes d’infractions commises à l’étranger selon le caractère délictuel ou criminel de l’infraction, ni entre les victimes de délits selon qu’ils ont été commis sur le territoire français ou à l’étranger.
En outre, les victimes françaises de délits commis à l’étranger peuvent obtenir réparation du dommage causé par ces délits devant le juge civil. Elles peuvent également, dans le cas où l’action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République, se constituer partie civile au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement. Leur sont ainsi assurées des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.
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