QPC : pension d’invalidité et ressources du concubin

Publié le 11/06/2024
QPC : pension d'invalidité et ressources du concubin
Archives Nationales

Le dernier alinéa de l’article L. 815‑24 du Code de la sécurité sociale prévoit, à propos de l’allocation supplémentaire d’invalidité que le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.

L’article L. 815‑24‑1 du même code, dans la même rédaction, prévoit que l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Une QPC reproche à ces dispositions d’instaurer une différence de traitement injustifiée entre les personnes invalides qui vivent en concubinage et les autres.

La QPC fait valoir que ces dispositions auraient pour effet de placer l’allocataire dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de son concubin alors que ce dernier n’a aucune obligation de solidarité financière à son égard. Elles méconnaîtraient ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le droit de mener une vie familiale normale.

La QPC soutient en outre l’argument selon lequel ces dispositions, en faisant peser sur le concubin la charge d’entretenir financièrement une personne invalide, méconnaîtraient le droit de propriété, le principe d’égalité devant les charges publiques et les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

Le Conseil constitutionnel répond qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir un niveau de ressources minimal aux personnes invalides en considération de leurs conditions de vie.

Dans ce cadre, il a pu prévoir que les ressources du concubin de l’allocataire doivent être prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

Le grief tiré de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doit donc être écarté.

Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et le principe d’égalité devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sources :
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