QPC : pour contester une interprétation jurisprudentielle, encore faut-il que cette jurisprudence existe

Publié le 11/06/2025 à 5h49

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Une salariée licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement à la suite de son second arrêt de travail saisit la juridiction prud’homale afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour son second arrêt de travail.

À cette occasion, elle pose à la juridiction une question prioritaire de constitutionnalité.

L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, a modifié l’article L. 3141-5, 5°, du Code du travail, qui dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union européenne du texte précité, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif.

La demande en paiement de la salariée d’un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n’a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d’accident du travail portant sur la période de rechute de sa maladie, les dispositions précitées de la loi ne sont pas applicables au litige.

Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante relative à l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative.

La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.

Sources :
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