QPC : prescription de l’action publique et application de la loi dans le temps
La loi du 27 février 2017 modifie notamment le régime de la prescription de l’action publique. Son article 4 prévoit que la loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
Ces dispositions, qui portent sur des règles relatives à la prescription de l’action publique, n’instituent ni une infraction ni une peine. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce à l’encontre des dispositions contestées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l’article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l’article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.
Les dispositions précitées ont pour seul objet d’organiser les conditions d’application dans le temps de la loi, et non de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique.
Par suite, elles ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l’action publique qui découlent de la Déclaration de 1789. Pour les mêmes motifs, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence doit donc être écarté.
Par conséquent, l’article 4 de la loi du 27 février 2017, qui ne méconnaît pas non plus le principe d’égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
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