QPC : protection des mineurs

Publié le 14/08/2023
Façade du Conseil constitutionnel
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Aux termes de l’article 222-23 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ce crime est puni de quinze ans de réclusion et, conformément au 2 ° de l’article 222-24 du même code, de vingt ans de réclusion lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

Les dispositions contestées instituent une nouvelle infraction afin de punir de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. D’une part, cette incrimination, dont la caractérisation n’exige pas que ces actes soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime. D’autre part, il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble de ses éléments constitutifs.

Dès lors, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption de culpabilité.

En deuxième lieu, le législateur a l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

D’une part, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de déroger au principe selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant pas à caractériser l’infraction.

D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que la minorité de quinze ans de la victime, qui est un élément constitutif de l’infraction, n’est pas, dans le même temps, une circonstance aggravante de cette même infraction.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente.

Si les faits réprimés par les dispositions contestées sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du crime de viol aggravé commis sur un mineur de quinze ans, ils sont punis, à la différence de ceux réprimés par cette dernière infraction, même lorsqu’ils sont commis sans violence, contrainte, menace ou surprise et supposent qu’il existe entre l’auteur majeur et la victime mineure une différence d’âge d’au moins cinq ans.

Il en résulte que ces deux infractions punissent des agissements de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale doit donc être écarté.

En réprimant d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans, le législateur, qui a entendu renforcer la protection de ces mineurs victimes d’infractions sexuelles, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée.

Sources :
Rédaction
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