QPC : reprise d’une sépulture en terrain commun et dignité de la personne
En application des articles L. 2223-1 et L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, chaque commune dispose d’un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts auxquels la sépulture est due. Il résulte de l’article L. 2223‑4 du même code que, en cas de reprise d’une sépulture par la commune, il est procédé à la réinhumation des restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou à leur crémation.
Les dispositions contestées de ce même article prévoient que la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
Une QPC reproche à ces dispositions de ne pas prévoir d’obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire entend faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce qui serait de nature à les empêcher de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation. Le législateur aurait ainsi privé de garanties légales le droit au respect de la vie privée et la liberté de conscience des personnes décédées, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Même si, selon le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin d’assurer le respect dû à la dignité de la personne humaine, veiller à ce que soit prise en compte la volonté exprimée de son vivant par le défunt pour régler le mode de sa sépulture, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation.
En conséquence, répondent les Sages à la question posée, elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Toutefois, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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